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T. com. 9301, 12 juin 2025, n° 2025R00237


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Date
12/06/2025
Numéro
2025R00237
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f530a2cdc6046d4745169c

Texte de la décision

5,241 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Juin 2025

N° de RG : 2025R00237

N° MINUTE : 2025R00290

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Michael John Mooney, Président du conseil d'administration, comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2][Localité 2])

DEFENDEUR(S) :
* SARL [Adresse 3] [Adresse 4] Sigle : PC21 Représentant légal : M. LUDOVIC EDGARD PORTELETTE, Gérant, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Benoît ANDRE assisté de Me Dominique DA Greffier

DEBATS

Audience publique du 5 Juin 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Juin 2025 La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Me Dominique DA Greffier

2025R00237

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SA ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA assigne la SARL PC21 à comparaître à l'audience publique des référés du 5 Juin 2025.

L'assignation tend à voir :

Recevoir la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce. Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER la société PC21 à payer à la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA la somme provisionnelle de 36.1797 € au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°ZI202307-038632 du 1 er juillet 2023
* facture n°ZI202308-039600 du 1" août 2023
* facture n°ZI202309-040562 du 1 " septembre 2023
* facture n°Z1202310-041540 du 1 er octobre 2023 facture n°Z1202311 -042497 du 1° novembre 2023
* facture n°ZI202312-043458 du 1 er décembre 2023
* facture n°ZI202401 -044438 du 1 " janvier 2024
* facture n°ZI202402-045386 du 1 er février 2024
* facture n°ZI202403-046333 du 1 er mars 2024
* facture n°ZI202404-047295 du 1" avril 2024
* facture n°ZI202405-048243 du 1 a mai 2024
* facture n°ZI202406-049189 du 1 er juin 2024
* facture n°ZI202407-050l45 du 1 er juillet 2024
* avoir n°ZI202107-050145 du 25 juillet 2024
* facture n°ZI202408-051084 du 1 er août 2024

CONDAMNER la société PC21 au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement,

CONDAMNER la société PC21 au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 36.179,87 € TTC à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER la société PC21 à payer à la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA la somme provisionnelle de 560 € au titre des fiais de recouvrement des 14 factures impayées susvisées,

CONDAMNER la société PC21 à payer à la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société PC21 aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire de plein droit.

Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d'instance ;

La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 juin 2025.

MOTIFS

Attendu que la demande est fondée sur l'article 873 du code de procédure civile ;

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées, ne permettent pas d'établir l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE n'a pas été en mesure de produire des pièces permettant de corroborer ses demandes ;

Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;

Attendu qu'il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il y aura lieu de laisser la charge des dépens à la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la société SA ZAYO INFRASTRUCTURE France ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Me Dominique DA Greffier.

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