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T. com. 9301, 22 mai 2025, n° 2025R00242


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Date
22/05/2025
Numéro
2025R00242
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f53123cdc6046d47451fb8

Texte de la décision

4,933 caractères

2025R00242

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025

N• de RG : 2025R00242

N• MINUTE : 2025R00276

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] comparant par Me David [Adresse 6] [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS GROUPE RENOVERTE [Adresse 4] Représentant légal : M. Gaspard Chavane,Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 22 Mai 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2025R00242

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 Mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS GROUPE RENOVERTE à comparaître à l'audience publique des référés du 22 Mai 2025.

L'assignation tend à voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats

DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER la société GROUPE RENOVERTE à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 14.304,52 euros au titre de l'arriéré de factures de vente impayées, arrêté au 25 février 2025 ;

CONDAMNER la société GROUPE RENOVERTE à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d'échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

CONDAMNER la société GROUPE RENOVERTE à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant des factures impayées, soit la somme de 2.145,66 euros, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

DEBOUTER la société GROUPE RENOVERTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société GROUPE RENOVERTE à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ISO FIRST à supporter les entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du lendemain de la date d'échéance contractuelle de chaque facture impayée.

SUR LA CLAUSE PENALE ET ARTICLE 700 DU CPC:

Attendu que les clauses quant aux intérêts et à l'indemnité de 15% de la créance étant contractuelle, ne seront pas examinés leur éventuelle requalification en clause pénale adaptable.

Cependant, la demande au titre de l'article 700 du CPC étant de ce fait redondante,

Nous l'en débouterons.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS GROUPE RENOVERTE de payer à la SARL ECO NEGOCE les sommes de :
* 14.304,52 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts contractuels à compter du lendemain de la date d'échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* 2.145,66 € au titre de la clause pénale ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS GROUPE RENOVERTE ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 3/2025R00242.

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