T. com. 9301, 24 juin 2025, n° 2025R00255
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Juin 2025
N• de RG : 2025R00255
N • MINUTE : 2025R00306
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DAW FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. [G] [C],Directeur général, [Adresse 2] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SAS T.M.R.B [Adresse 4] Représentant légal : M. [H] [Q], Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00255
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 25 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 mai 2025 pour tentative puis du 9 mai 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société DAW FRANCE assigne la société T.M.R.B. à comparaître à l'audience publique des référés du 10 juin 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société DAW FRANCE dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS Amiens n°907 250 500) exerce une activité de fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
La société T.M.R.B. dont le siège social est situé depuis son transfert le 13 janvier 2025, à [Localité 2] (RCS Bobigny n°808 196 844) exerce une activité de maçonnerie et de ravalement.
La demanderesse poursuit le recouvrement d'une créance de 37 754,42 € qu'elle dit détenir à l'égard de la société T.M.R.B. au titre de 7 factures émises entre le 12 septembre 2024 et le 8 novembre 2024 en règlement de la vente de différentes marchandises.
La dernière mise en demeure adressée le 14 avril 2025 à la société T.M.R.B. est restée sans effet.
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l'article 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1 à 1231-7 du Code Civil,
Condamner la SAS T.M.R.B. à payer à la société DAW France :
La somme de 37 754,42 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
La somme de 280,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et l'envoi de la mise en demeure, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00255 a été appelée à l'audience du 10 juin 2025.
A cette audience, le conseil de la société DAW FRANCE a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société T.M.R.B. n'a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 juin 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Au cas présent, il ressort des pièces versées au dossier que la société T.M.R.B. entretient avec son fournisseur un lien commercial attesté par la fiche d'ouverture client (pièce n°5) en date du 5 mars 2021 et par les échanges de courriers électroniques (pièces n°4).
A l'appui de sa demande, la société DAW France produit les documents suivants qu'il convient d'examiner :
* Les commandes passées par M. [X] [E], conducteur de travaux, dont l'adresse mail « [Courriel 1] » établit son appartenance à la société T.M.R.B. Les courriels adressés à la société DAW démontrent la passation des commandes suivantes :
* 26 juin 2024, livraison « à notre dépôt » :
* Stock laine de roche, 13 palettes de LDR ETICS 35 en 160 mm (…)
* 23 septembre 2024, livraison [Localité 3] :
* Amphisilan FASSADENPUTZ K15 : 5 palettes
* 15 octobre 2024, livraison [Localité 4] :
* Isolant STEICO Intégral Épaisseur 60 mm Dimension : 60x2230x600A36 Réf 415145 Surface 433,51 m2 ;
* Isolant STEICO Thermdry Épaisseur 60 mm Dimension : 60x1350x600 Réf 415223 Surface 153,90 m2
* Isolant STEICO H Dry Épaisseur 40 mm Dimension : 1350x600 Réf 415775 Surface 90,72 m2
* 17 octobre 2024, livraison [Localité 4] (en complément de commande) :
* 40 m2 de Steico Protect L Dry en 160 mm Format : 160x600x400
* Les bons de livraisons suivants :
* 4 juillet 2024, [Localité 3], signé (pas de cachet et signature illisible)
18 palettes ISO, poids 5t
* 25 septembre 2024, [Localité 3], signé T.M.R.B. (cachet et signature illisible)
* 5 palettes livrées
* 23 octobre 2024, [Localité 4] avec la mention « Livraison faite par le transporteur sans le destinataire car Rdv médical aucune signature du destinataire marchandise complète et sans casse »
* 22 palettes d'isolation 6 741
* 14 novembre 2024, [Localité 5], ALLRAY
* 1 palette 32,000 kg
* Les factures suivantes :
* La facture n°871534724 du 12 septembre 2024 d'un montant de 11 757,31 € fait référence à une commande 4502309085 du 9 septembre 2024 qui n'est pas versée aux débats ;
* La facture n°871537065 du 23 septembre 2024 d'un montant de 6 119,69 € fait référence au mail du 23 septembre 2024. Elle est conforme dans sa description avec la commande et la marchandise livrée telle qu'elle est mentionnée dans le BL du 25 septembre 2024 ;
* Les factures n°871542019 et n°871542020 du 24 octobre 2024 d'un montant respectif de 9 682,80 € et 9 144,80 € sont cohérentes dans leurs descriptions avec les commandes des 15 et 17 octobre 2024 et le BL du 23 octobre suivant ;
* La facture n°871544444 du 8 novembre 2024 d'un montant de 150,37 € ne correspond pas précisément à une commande passée par la société T.M.R.B.;
* La facture n°240134 du 20 septembre 2024 d'un montant de 420 € est émise au titre d'une « Redevance Annuel Système à Teinter », qui apparaît comme un service n'étant pas stipulé dans les conditions générales produites aux débats (en caractère minuscule, à peine lisible);
* La facture n°240147 du 21 octobre 2024 est émise au titre d'une « Refacturation Amortissement 2023 » pour un montant de 399,54 € qui n'est pas plus justifiée.
Il ressort de ces constatations que seules les factures n° 871537065, n°871542019 et n°871542020 d'un montant respectif de 6 119,69 €, 9 682,80 € et 9 144,80 € répondent à l'évidence requise par l'article 873 du code de procédure civile.
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société T.M.R.B. de payer à la société DAW FRANCE la somme provisionnelle de 24 947,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14 avril 2025 correspondant aux factures suivantes :
* 871537065 : 6 119,69 €
* 871542019 : 9 682,80 €
* 871542020 : 9 144,80 €.
Nous dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande.
La société T.R.M.B. sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 120,00 € (3 * 40 €) en application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société T.M.R.B. sera condamnée aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société DAW FRANCE à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS * Ordonnons à la société T.M.R.B. de payer à la société DAW FRANCE la somme provisionnelle de 24 947,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ; * Ordonnons à la société T.M.R.B. de payer à la société DAW FRANCE la somme provisionnelle de 120 € au titre des factures impayées ; * Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande, et invitons le demandeur à mieux se pourvoir ; * Ordonnons à la société T.M.R.B. de payer à la société DAW FRANCE la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Disons que les dépens sont à la charge de la société T.M.R.B. ; * Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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