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T. com. 9301, 22 juill. 2025, n° 2025R00303


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Date
22/07/2025
Numéro
2025R00303
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f533d3cdc6046d47454f7c

Texte de la décision

3,820 caractères

2025R00303

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Juillet 2025

N° de RG : 2025R00303

N° MINUTE : 2025R00340

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SARL DANAYA MULTI SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : Mme [O] [V],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Nawel BOULAKDAM [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS INOVA [Adresse 4] Représentant légal : M. Halil BUCAK, Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 26 Juin 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

2025R00303

Page 1/2025R00303

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 2 Juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SARL DANAYA MULTI SERVICES assigne la SAS INOVA à comparaître à l'audience publique des référés du 26 Juin 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ;

A titre principal,

DECLARER la demande de la société DANAYA MULTI SERVICES recevable et bien fondée, et en conséquence ;

CONDAMNER la société INOVA à payer à la société DANAYA MULTI SERVICES la somme de 18.260€ à titre de provision ;

A titre subsidiaire,

RENVOYER l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny et fixer une date pour qu'il soit statué au fond ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société INOVA à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société INOVA aux entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2025, date reportée au 22 juillet 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS INOVA de payer à la SARL DANAYA MULTI SERVICES les sommes de :
* 18.260 € montant de la provision que nous accordons,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS INOVA ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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