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T. com. 9301, 22 juill. 2025, n° 2025R00324


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Date
22/07/2025
Numéro
2025R00324
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f5346acdc6046d474559fb

Texte de la décision

5,756 caractères

2025R00324

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Juillet 2025

N° de RG : 2025R00324

N° MINUTE : 2025R00343

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : ■ SAS ATENEA AND CO [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Grégoire BRYSSENS,Président, [Adresse 2] comparant par Me Bruno SAFFAR [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :

SAS THOMAL [Adresse 4]
Enseigne : SUPER U
Représentant légal : M. Robin Emeric Perrot,Président, [Adresse 5]
[Localité 2]
comparant par Me Alexis BAUDOUIN [Adresse 6]
[Localité 3] [Courriel 1]

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 26 Juin 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

2025R00324

Page 1/2025R00324

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 Mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS ATENEA AND CO assigne la SAS THOMAL à comparaître à l'audience publique des référés du 26 Juin 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu la commande du 14 février 2025 Vu la livraison et la réception des marchandises Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Condamner la société THOMAL à payer par provision à la société ATENEA AND CO la somme de 33.870,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le condamner en outre à payer à la société ATENEA AND CO une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 26 juin 2025 dans lesquelles il demande, in limine litis, de :

Vu les articles 1119 et 1199 du Code civil, Vu les articles 48, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

DECLARER la société THOMAL bien fondée en toutes ses demandes, In limine litis,

SE DECLARER INCOMPETENT,

RENVOYER l'affaire devant le tribunal de commerce de POITIERS.

Au fond,

DEBOUTER la société ATENEA AND CO de ses prétentions plus amples et contraires,

DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

CONDAMNER la société ATENEA AND CO à payer à la société THOMAL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ATENEA AND CO aux entiers dépens d'instance

Le conseil du demandeur dépose des conclusions en réponse en date du 26 juin 2025 dans lesquelles il sollicite :

Vu la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Bobigny, de :

Rejeter l'exception d'incompétence adverses et de se déclarer compétent ratione loci.

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC de,

Rejeter les contestations sérieuses articulées par la société Thomal, et plus généralement encore de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, vu la commande du 14 février 2025

Vu la livraison et la réception des marchandises

Condamner la société THOMAL à payer par provision à la société ATENEA AND CO la somme de 33.870,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le condamner en outre à payer à la société ATENEA AND CO une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2025, date reportée au 22 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la compétence

Attendu que le bon de commande stipule très clairement et sans aucune ambiguïté que le Tribunal de commerce de Bobigny est compétent en cas de litige.

Nous nous déclarons donc compétent d'autant plus que celui-ci est dûment signé par un salarié de la société THOMAL.

Sur la demande principale

Attendu que les deux parties n'ont jamais été en relation d'affaires.

Attendu que le bon de commande indique des nombreuses références sans que le juge des référés puisse faire un lien avec un éventuel catalogue de la société ATENEA AND CO ;

Attendu que le salarié qui a signé le bon de commande et l'a tamponné venait de déposer sa démission ;

Attendu que dans ces conditions la théorie de l'apparence est dûment contesté ;

Nous dirons n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

L'équité réclame que chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles par conséquent, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Nous, ordonnerons les dépens à la charge de la SAS ATENEA AND CO, partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Nous nous déclarons compétent et constatons l'existence d'une contestation sérieuse ;

En conséquence,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Renvoyons la SAS ATENEA AND CO à mieux se pourvoir au fond;

Disons n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Laissons à la charge de la SAS ATENEA AND CO les dépens ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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