T. com. 9301, 22 juill. 2025, n° 2025R00331
Vérifier : T. com. 9301, 22 juill. 2025, n° 2025R00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025R00331
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00331
N° MINUTE : 2025R00342
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL EPOXIA [Adresse 1] Représentant légal : M. [A] [R], Gérant, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me RICHARD NAHMANY [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS Asgard Group [Adresse 5] Enseigne : Asgard Group Représentant légal : C&P SERVICES AUX ENTREPRISES,Président, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis greffier.
Page 1/2025R00331
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 23 Mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SARL EPOXIA assigne la SAS Asgard Group à comparaître à l'audience publique des référés du 26 Juin 2025.
L'assignation tend à voir :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger la société EPOXIA recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions,
Condamner la société ASGARD GROUP à verser à la société EPOXIA la somme provisionnelle de 14 256,17 €,
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025,
Condamner la société ASGARD GROUP à verser la somme provisionnelle de 2 000 € à la société EPOXIA à titre de dommages et intérêts en réparation au titre de sa résistance abusive,
Condamner la société ASGARD GROUP à verser à la société EPOXIA la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
A la barre, le conseil du demandeur affirme que le principal a été réglé le 30 mai 2025 par virement mais maintient sa demande de dommages et intérêts et d'article 700 du CPC;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2025, date reportée au 22 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu que ce retard de paiement ne justifie pas d'une résistance abusive ;
Attendu également qu'il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé.
Nous débouterons le demandeur de cette demande.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.500 € et débouterons du surplus.
PAR CES MOTIFS
Actons qu'un paiement de 14.256,17 € par virement a été effectué par la SAS Asgard Group le 30 mai 2025 à la SARL EXPOXIA ;
Ordonnons à la SAS Asgard Group de payer à la SARL EPOXIA la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS Asgard Group ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.