T. com. 9301, 4 sept. 2025, n° 2025R00359
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 4 Septembre 2025
N• de RG : 2025R00359
N• MINUTE : 2025R00403
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS DROP PIECES AUTOS [Adresse 1] Représentant légal : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE, Président, [Adresse 2] comparant par Me Henri ROUCH [Adresse 3] (P0335)
DEFENDEUR(S) :
* SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] [Adresse 4] Représentant légal : M. [I] [F],Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Pierre GIRAUD assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 19 Août 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Septembre 2025
La Minute est signée par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00359
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
La SAS DROP PIECES AUTOS assigne la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] à comparaître à l'audience publique des référés du 19 août 2025.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions de l'article 8 73 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L441-6 et L441-10 du Code de commerce. Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER à titre provisionnel la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] à payer à la société DROP PIECES AUTO, les sommes suivantes :
26.017,57 €. € TTC, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l'échéance impayée de la facture jusqu'au paiement complet en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce
40 € dû par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit la somme globale de 240 F au titre des treize factures demeurant impayées
1.500 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif. Il expose à la barre que depuis la remise de l'assignation, le défendeur a procédé à des paiements partiels ;
Il en résulte que la créance actualisée est désormais de 12 181,90 euros.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
MOYENS DES PARTIES
La société DROP PIECES AUTOS expose qu'elle a pour activité la vente de pièces automobiles et tous moyens de locomotion en gros et demi-gros.
La société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] est une société de commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour automobiles.
Les deux sociétés étaient en relations d'affaires, la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] passant de nombreuses commandes de pièces à la société DROP PIECES AUTOS.
Les lettres de change relevé LCR du 10 décembre 2024 d'un montant de 10 304,19 euros et du 10 janvier 2025 d'un montant de 11 931,59 euros n'ont pas été honorées.
A la suite d'un échange téléphonique avec l'assureur-crédit, la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] sollicitait la possibilité de convenir d'un échéancier de trois ou quatre mois pour régler la somme due.
Un échéancier sur quatre mois a été mis en place mais aucune échéance n'a été réglée.
Par LRAR du 30 avril 2025, la société DROP PIECES AUTOS met en demeure la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] d'avoir à régler sa créance.
La société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1], pour sa part, ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur le litige principal, en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; tel est le cas en l'espèce.
La société DROP PIECES AUTOS réclame à la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] le paiement de 3 factures (n°54828, n°55624 et n°56461) après déduction de 4 avoirs (n°54827, n°55623, n°56460 et n°56461) portant sur la somme totale de 26 017,57 euros TTC.
Elle produit régulièrement les bons de livraison ou d'enlèvement correspondant à chacun des avoirs émis et des factures impayées.
Les LCR du 10 décembre 2024 d'un montant de 10 304,19 euros et du 10 janvier 2025 d'un montant de 11 931,59 euros sont rejetées sans en préciser la raison.
A la suite d'échanges de courriels des 7 et 11 mars 2025 avec la société AXA ASSURCREDIT, la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] sollicite la mise en place d'un échéancier de trois ou quatre mois pour régler la somme due.
Par courrier en réponse du 13 mars 2025, la société AXA ASSURCREDIT donne son accord pour un règlement échelonné sur quatre mois, le premier règlement devant intervenir au plus tard le 20 mars suivant et les versements suivants à effectuer les 20 avril, 20 mai et 20 juin 2025.
En acceptant l'échéancier, la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] reconnaît être débitrice de la somme due tant dans son principe que dans son quantum.
Cet échéancier n'est pas respecté par la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] ce qui déclenche une mise en demeure par LRAR en date du 30 avril 2025 sommant cette dernière de procéder au règlement des factures litigieuses.
A la barre, la société DROP PIECES AUTOS actualise sa créance à hauteur de la somme de 12 181,90 euros TTC sans préciser quelles sont les factures qui restent dues.
La société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] n'a jamais émis de contestation, ni de réclamation.
Les pièces versées aux débats corroborent les termes énoncés dans l'assignation.
En conséquence, Nous, ordonnerons à la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] de payer à la SAS DROP PIECES AUTOS la somme provisionnelle de 12 181,90 euros TTC au titre de factures impayées.
Sur les pénalités de retard
La société DROP PIECES AUTOS demande que la somme provisionnelle restant due soit majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce.
Mais la société DROP PIECES AUTOS ne justifie pas que ces pénalités de retard aient été portées à la connaissance de la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1].
Les Conditions Générales de Vente ne sont pas produites.
En pied de facture, la société DROP PIECES AUTOS indique de façon vague que : « A défaut de paiement à l'échéance, l'intérêt sera dû ».
En conséquence, Nous, majorerons la somme provisionnelle de 12 181,90 euros des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de l'assignation.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce, le Tribunal doit appliquer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Etant donné que la société DROP PIECES AUTOS ne précise pas combien de factures restent impayées à la suite de l'actualisation de la somme due.
Nous, ordonnerons à la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] de payer à la SAS DROP PIECES AUTOS la somme de 40,00 euros au titre des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce.
Sur les frais de défense
La SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] a obligé la SAS DROP PIECES AUTOS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Nous, dirons disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS DROP PIECES AUTOS à hauteur de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la débouterons du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] est la partie qui succombe dans la présente instance.
Nous, laisserons les dépens à la charge de la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] de payer à la SAS DROP PIECES AUTOS la somme provisionnelle de 12 181,90 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
Ordonnons à la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] de payer à la SAS DROP PIECES AUTOS la somme provisionnelle de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonnons à la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] de payer à la SAS DROP PIECES AUTOS la somme provisionnelle de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
Ordonnons les dépens à la charge de la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
39,97
Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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