T. com. 9301, 23 sept. 2025, n° 2025R00375
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Septembre 2025
N • de RG : 2025 R 00375
N • MINUTE : 2025R00457
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [Q] [I] [Adresse 1]
comparant par Me Arnaud MONIN [Adresse 2] [Courriel 1]
* Mme [O] [V] EPOUSE [I] [Adresse 1]
comparant par Me Arnaud MONIN [Adresse 3] SOUS BOIS [Courriel 1]
* Mme [Y] [I] [Adresse 4]
comparant par Me Arnaud MONIN [Adresse 3] SOUS BOIS [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL STE PLV [Adresse 5] Représentant légal : M. [A] [I], Gérant, [Adresse 6]
comparant par Me Baptiste de COURCELLES [Adresse 7]
M. [A] [I] [Adresse 8] comparant par Me Baptiste de COURCELLES [Adresse 9]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [D] [Z] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [D] [Z], commis assermenté
2025R00375
Attendu que par acte du 10 juillet 2025, M. [Q] [I], Mme [O] [V] EPOUSE [I], Mme [Y] [I] ont fait donner assignation à la SARL STE PLV, M. [A] [I] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que les défendeurs ont comparu et déclarent à la barre accepter ce désistement et ses conditions ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte aux demandeurs de leur désistement, et constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens à leur charge ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 88,46 Euros TTC (dont 14,42 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [D] [Z], commis assermenté.
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