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T. com. 9301, 19 mars 2026, n° 2025R00390


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Date
19/03/2026
Numéro
2025R00390
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f53887cdc6046d4745a26b

Texte de la décision

2,388 caractères

2025R00390

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 mars 2026

N° de RG : 2025R00390

N° MINUTE : 2026R00129

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS CEMEX BETONS ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] : B.R.C.

Représentant légal : Mme Florence DINI, Président, 13. [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Comparant par ATRADIUS CREDITO Y [Localité 3] SA DE [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] et par Me OLIVIER LEGRAND [Adresse 6]

DEFENDEUR(S) :
* SAS ERT CONSTRUCTION [Adresse 7] Représentant légal : M. Serhat UYANIK, Président, [Adresse 8]

comparant par SELARL Jean PIMOR [Adresse 9] [Courriel 1] et par Me Sophie GALLET [Adresse 10]

FORMATION

Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 19 mars 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2025R00390

Attendu que par acte du 28 juillet 2025, la SAS CEMEX BETONS ILE DE FRANCE a fait donner assignation à la SAS ERT CONSTRUCTION d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation.

La cause a fait l'objet de plusieurs renvois.

Attendu que le conseil du demandeur se désiste de son instance et de leur action par courriel en date du 18 mars 2026.

Attendu que le conseil du défendeur ne comparait pas ce jour, mais adresse un courriel daté du 18 mars 2026 acceptant ce désistement d'instance et d'action.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens à sa charge.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.