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T. com. 9301, 25 nov. 2025, n° 2025R00405


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Date
25/11/2025
Numéro
2025R00405
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f53924cdc6046d4745ac40

Texte de la décision

2,970 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Novembre 2025

N• de RG : 2025R00405

N • MINUTE : 2025R00587

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Me [X] [N] [A] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL [Adresse 1] [Adresse 2]

comparant par Me Thierry JOVE DEJAIFFE [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S):

■(SARL [T] [D] TRANSACTION) SCCV [Adresse 4] Représentant légal : [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [T] [B] commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 25 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [T] [B], commis assermenté

2025R00405

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

Me [X] [N] [A] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL I R F FERME D'ARVIGNY assigne la SCCV [Adresse 6] à comparaître à l'audience publique des référés du 07/10/2025

La demande tend à voir :

Vu les articles 873 alinéa 1 et 2 du Code de Procédure Civile et 1101 et suivants du Code Civil, Vu les pièces,
* CONDAMNER par provision la société [T] [D] (sic) à devoir procéder au règlement d'une somme de 16.550 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initial le 11 février 2025.
* CONDAMNER par provision la société [T] [D] (sic) au règlement d'une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société [T] [D] (sic) aux entiers dépens.

Le demandeur expose avoir reçu des conclusions de la partie défenderesses, qui soulèverait une exception d'incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny.

Le demandeur acquiesce à l'exception, au motif que le défendeur est une société civile.

Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

Attendu qu'à la barre, le demandeur Nous demande de Nous déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, au motif que le défendeur est une société civile ;

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande, et de laisser les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS * Nous déclarons incompétents au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ; * Disons que faute d'appel dans le délai, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ; * Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge du demandeur ; * Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,51 Euros TTC (dont 11,20 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [T] [B], commis assermenté.

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