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T. com. 9301, 17 déc. 2025, n° 2025R00426


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Date
17/12/2025
Numéro
2025R00426
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f53a67cdc6046d4745c0a7

Texte de la décision

5,235 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Décembre 2025

N• de RG : 2025R00426

N • MINUTE : 2025R00622

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Me [X] [S] [E] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS NDS BATIMENT [Adresse 1]

comparant par Me Thierry JOVE DEJAIFFE [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) :
* SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 1 MAIL DE LA PETITE ESPAGNE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] Représentant légal : RABOT DUTILLEUL,Président, [Adresse 5]

non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 25 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Décembre 2025

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2025R00426

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 5 août 2025, remis à personne qui s'est déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels Maître [X] [S], [E], mandataire judiciaire de la société [Localité 5] BATIMENT, ci-après NDS, assigne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à comparaître à l'audience publique des référés du 25 novembre 2025.

RESUMÉ DES FAITS

Maître [X] [S], agit en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 5] BATIMENT, société dont l'activité est la construction d'immeubles.

Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, [Localité 5] a livré ses ouvrages, et adressé son décompte général et définitif le 29 août 2024, et demande le paiement de la somme de 8 440,27 €. Cette somme est restée impayée, malgré deux relances en 2025.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

procédure

La demande tend à voir :

Vu les articles 873 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile et 1101 et suivants du Code civil, Vu les pièces ;
* CONDAMNER par provisions la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à devoir procéder au règlement d'une somme de 8 440,27 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale le 10 avril 2025.
* CONDAMNER par provision la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au règlement d'une somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION aux entiers dépens.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00426 a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025.

La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne se présente pas ni ne constitue avocat.

[E], pour le compte de [Localité 5], expose que la créance a été effectivement réglée le 29 octobre 2025 et déclare à la barre se désister d'instance sur le principal. Cependant, le règlement tardif est intervenu alors que l'assignation était déjà lancée, et de ce fait, la demande au titre de l'article 700 du CPC est maintenue à 3 000 €.

La cause a été mise en délibéré, et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 17 décembre 2025.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Sur la décision principale

Le demandeur se désiste de son instance lors de l'audience du 25 novembre 2025,

Ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Sur l'article 700 du CPC

Le règlement tardif de la créance a été effectué postérieurement à l'enregistrement de l'affaire, et de ce fait, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a contraint [E] à engager des frais et il conviendra de faire partiellement droit à la demande de [E] à hauteur de 2 000 €, et déboutera cette dernière du surplus de la demande.

Sur les dépens

La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé qu'elle est de droit

PAR CES MOTIFS * DONNONS ACTE à Maître [X] [S], [E], mandataire judiciaire de la société [Localité 5] BATIMENT de son désistement d'instance sur la demande principale ; * ORDONNONS à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de verser à titre provisionnel à Maître [X] [S], [E], mandataire judiciaire de la société

[Localité 5] BATIMENT la somme de 2 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
* LAISSONS les dépens à la charge de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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