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T. com. 9301, 15 oct. 2025, n° 2025R00443


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Date
15/10/2025
Numéro
2025R00443
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 21
Id
69f53be7cdc6046d4745d8bb

Texte de la décision

6,028 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Octobre 2025

N° de RG : 2025R00443

N° MINUTE : 2025R00492

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS RECYCABLES [Adresse 1] Représentant légal : M. Jérôme JEANEAU,Directeur général, [Adresse 2][Localité 1][Adresse 3][Localité 2] comparant par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SARL AERO-PROCESS [Adresse 5] Représentant légal : M. [S], [D], [N] [V], Gérant, [Adresse 6] [Localité 3] non comparant

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 30 Septembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier

2025R00443

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 Septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS RECYCABLES assigne la SARL AERO-PROCESS à comparaître à l'audience publique des référés du 30 septembre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,

Vu les pièces communiquées,

recevable et bien fondée, l'action de la société RECYCLABLES;

Juger que la société AERO-PROCESS ne s'est pas acquittée de la facture établie par la société RECYCLABLES pour un montant de 90.565,98 € en principal;

Par conséquent,

Condamner la société AERO-PROCESS à titre provisionnel au paiement au profit de la société RECYCLABLES de la somme de 90.565,98 € au titre de la facture impayée augmentées des intérêts pour un montant de 1.120,00 € soit une somme globale 91.685,98 € selon décompte arrêté au 22 août 2025 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux trois fois le taux légal à compter du 23 août 2025 et jusqu'à complet paiement.

Condamner la société AERO-PROCESS à titre provisionnel au paiement au profit de la société RECYCLABLES de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société AERO-PROCESS à titre provisionnel au paiement au profit de la société RECYCLABLES de la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ;

Condamner la société AERO-PROCESS au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

A la barre à l'audience, le conseil de la demanderesse expose les moyens et demandes de son acte introductif d'instance.

La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 du code de procédure civile ;

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Nous y ferons droit ;

SUR LES INTERETS

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle augmentées des intérêts pour un montant de 1.120,00 € soit une somme globale 91.685,98 € selon décompte arrêté au 22 août 2025 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux trois fois le taux légal à compter du 23 août 2025 et jusqu'à complet paiement ;

SUR LA DEMANDE RELATIVE À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions applicables du code de commerce ;

Nous y ferons droit

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS RÉSULTANT DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE

Attendu qu'il ne pourra être accordé en l'espèce de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé ;

Nous débouterons de la demanderesse de sa demande à ce titre ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SARL AERO-PROCESS de payer à la SAS RECYCABLES les sommes de :
* 90.565,98 euros montant de la provision que nous accordons, augmentées des intérêts pour un montant de 1.120,00 € soit une somme globale 91.685,98 € selon décompte arrêté au 22 août 2025 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux trois fois le taux légal à compter du 23 août 2025 et jusqu'à complet paiement ;
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons de la société SAS RECYCABLES de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL AERO-PROCESS ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

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