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T. com. 9301, 16 oct. 2025, n° 2025R00444


Vérifier : T. com. 9301, 16 oct. 2025, n° 2025R00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
2025R00444
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f53c01cdc6046d4745da45

Texte de la décision

5,670 caractères

2025R00444

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Octobre 2025

N° de RG : 2025R00444

N° MINUTE : 2025R00487

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS [Localité 1] TROTTEMANT [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Enseigne : [Localité 1] TROTTEMANT [Localité 2] Représentant légal : FINANCIERE CHARRAIRE,Président, [Adresse 2] comparant par Me Marie-Hortense DE SAINT REMY [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS MER SEA IGLOO [Adresse 4] Représentant légal : MER SEA,Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 2 Octobre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Octobre 2025

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2025R00444

2025R00444

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 septembre 2025, remise domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [Localité 1] TROTTEMANT assigne la société MER SEA IGLOO à comparaître à l'audience publique des référés du 2 octobre 2025.

RESUMÉ DES FAITS

La société [Localité 1] TROTTEMANT, inscrite au RCS n° B 441 405 990, dont le siège social est situé [Adresse 6], a pour activité le commerce de tous produits alimentaires.

La société MER SEA IGLOO, ci-après MSI, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 638 173, et sise [Adresse 7], s'approvisionne régulièrement auprès des HALLES TROTTEMANT.

Des factures demeurant impayées depuis 2022, MSI a été mise en demeure de payer les factures échues. La dette ayant été reconnue, un accord a été négocié par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocat mandaté par [Localité 1] TROTTEMANT, en fixant un échéancier sur 24 mois.

A fin 2024, 11 échéances avaient été honorées, et restent dues 13 échéances de 878 €, soit un total de 11 414 €.

Après relance par mail infructueuse, [Localité 1] DE TROTTEMENT ont initié la présente instance.

PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile :
* CONDAMNER par provision la société MER SEA IGLOO à régler à la société [Localité 1] TROTTEMANT la somme de 11 414 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues ;
* CONDAMNER la société MER SEA IGLOO à régler à la société [Localité 1] TROTTEMANT la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00444 a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025.

La société MSI n'a pas comparu ni constitué d'avocat.

A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation.

La cause a été mise en délibéré, et le demandeur a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 octobre 2025.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

LES HALLES TROTTEMANT produit à l'appui de ses dires un mail du 17 mai 2023, dont l'adresse @mersea.com.co constitue un commencement de preuve ; de plus les paiements de 11 échéances sur 24 accrédite cette reconnaissance de dettes.

En conséquence,

Nous ordonnerons à la société MER SEA IGLOO de payer à titre provisionnel la somme de 11 414 € à la société [Localité 1] TROTTEMANT, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 2 mai 2023, date de la première mise en demeure.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

La société MER SEA IGLOO, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de [Localité 1] TROTTEMANT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 000,00 euros.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société MER SEA IGLOO de payer à titre provisionnel la somme de 11 414 € à la société [Localité 1] TROTTEMANT, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 2 mai 2023 ; * ORDONNONS à la Société MER SEA IGLOO de payer à la société [Localité 1] TROTTEMANT la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société MER SEA IGLOO.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ;

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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