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T. com. 9301, 6 nov. 2025, n° 2025R00446


Vérifier : T. com. 9301, 6 nov. 2025, n° 2025R00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
2025R00446
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f53c1fcdc6046d4745dc3a

Texte de la décision

3,382 caractères

2025R00446

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025

N° de RG : 2025R00446

N° MINUTE : 2025R00514

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS METRO FRANCE [Adresse 1] Cedex Enseigne : METRO ON LINE - [Q] ON LINE - METRO FRANCE - [Q] FRANCE - [Q] - METRORECRUT - METRO Représentant légal : M. Steffen, Harald GREUBEL, Président, comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2] [Courriel 1] (PC 263)

DEFENDEUR(S) :
M. [E] [R] [Adresse 3] non comparant
M. [Z] [A] [T] [Adresse 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 9 Octobre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Novembre 2025

La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2025R00446

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date des 11 Septembre 2025, 6 août et 11 septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS METRO FRANCE assigne M. [E] [R] et M. [Z] [A] [T] à comparaître à l'audience publique des référés du 9 Octobre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article L 237-12 du code de commerce,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [R] [E] et Monsieur [T] [Z] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 2 643,64 € ;

LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens ;

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à M. [E] [R] et M. [Z] [A] [T] de payer solidairement à la SAS METRO FRANCE les sommes de :
* 2.643,64 € montant de la provision que nous accordons,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Disons que les entiers dépens sont à la charge solidaire de M. [E] [R] et M. [Z] [A] [T] ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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