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T. com. 9301, 6 nov. 2025, n° 2025R00461


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Date
06/11/2025
Numéro
2025R00461
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f53d04cdc6046d4745eaba

Texte de la décision

4,581 caractères

2025R00461

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025

N° de RG : 2025R00461

N° MINUTE : 2025R00520

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS H PRO 7 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentant légal : M. Samir LAMROUS, Président, [Adresse 3] comparant par Me [E] [D] CHOULI [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

DEFENDEUR(S) :

SARL BIG FOOD [Adresse 6] [Adresse 7]
Enseigne : BIG FOOD 2
Représentant légal : M. Tahar GHANEM,Gérant, [Adresse 8] non comparant

FORMATION

Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 9 Octobre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Novembre 2025

La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

2025R00461

Page 1/2025R00461

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS H PRO assigne la SARL BIG FOOD 2 à comparaître à l'audience publique des référés du 9 Octobre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ;

DÉCLARER recevable et bien fondée la Société H PRO en ses demandes et prétentions ;

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNER la société BIG FOOD 2 à régler, à titre provisionnel, la somme de 6.227,26 euros à la société H PRO majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 21 juillet 2025 ;

CONDAMNER la Société BIG FOOD 2 au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la Société BIG FOOD 2 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société BIG FOOD 2 aux entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 21 juillet 2025.

SUR L'INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande conformément à l'article L441-10 et D441-5 du code de commerce ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SARL BIG FOOD 2 de payer à la SAS H PRO les sommes de:
* 6.227,26 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 21 juillet 2025 ;
* 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL BIG FOOD 2;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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