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T. com. 9301, 18 nov. 2025, n° 2025R00499


Vérifier : T. com. 9301, 18 nov. 2025, n° 2025R00499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
2025R00499
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f53f9bcdc6046d47461426

Texte de la décision

4,580 caractères

2025R00499

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Novembre 2025

N° de RG : 2025R00499

N° MINUTE : 2025R00558

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* [Adresse 1] ALLEMAGNE

comparant par Me Nadia SMAIL [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me CLAIRE DERRENDINGER [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS SAMA TRANSPORT [Adresse 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 6 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025

La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

2025R00499

Page 1/2025R00499

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 16 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

L'UNION TANK ECKSTEIN GMBH 1 CO.KG assigne la SAS SAMA TRANSPORT à comparaître à l'audience publique des référés du 6 Novembre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873, al. 2e du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat

DECLARER la demande de la société UNION TANK ECKSTEIN recevable et bien fondée.

DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la société UNION TANK ECKSTEIN n'est pas sérieusement contestable.

DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNION TANK ECKSTEIN les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.

En conséquence :

CONDAMNER la Société SAMA TRANSPORT au paiement de la somme de 41.164,63 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 18 septembre 2025

CONDAMNER la Société SAMA TRANSPORT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société UNION TANK ECKSTEIN aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits

CONDAMNER la Société SAMA TRANSPORT aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.

RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 novembre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa des l'article 873 alinéa 2 du CPC et 1103, 1104 et 1353 Code Civil.

SUR LES INTERETS

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 18 septembre 2025.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS SAMA TRANSPORT de payer à l'UNION TANK ECKSTEIN GMBH 1 CO.KG les sommes de :
* 41.164,63 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SAMA TRANSPORT;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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