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T. com. 9301, 20 nov. 2025, n° 2025R00511


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Date
20/11/2025
Numéro
2025R00511
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f54037cdc6046d47461e30

Texte de la décision

3,971 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Novembre 2025

N• de RG : 2025R00511

N • MINUTE : 2025R00566

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Bernard Fontana,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] [Localité 2]

comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) :
* SAS SUN PASSION [Adresse 4] Représentant légal : Mme Farah ZEGHOUDI, Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 4 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Novembre 2025

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2025R00511

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 1 er août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

FAITS :

La société SUN PASSION a souscrit le 04/11/2015 un abonnement de fourniture d'électricité auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE, intitulé Contrat électricité reconductible.

La société SUN PASSION ne s'est pas acquittée de plusieurs factures pour un montant total de 44 962,75 €.

Une mise en demeure adressée à la société SUN PASSION le 31/07/2024 par EOS FRANCE, société mandatée par EDF pour le recouvrement de ses créances, est restée sans effet.

PROCÉDURE :

Par assignation en date du 1er août 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner la société SUN PASSION devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bobigny aux fins de :
* Condamner la société SUN PASSION à payer à la Société EDF la somme de 44 962,75 € à titre provisionnel ;
* Condamner la société SUN PASSION à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SUN PASSION aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 novembre 2025.

A cette audience, seul le demandeur est présent ;le défendeur n'est ni présent, ni représenté.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Les relations commerciales ont débuté en 2015 ; les pièces présentées, dont principalement le « contrat d'électricité reconductible n° 1-YT3M-235-1 », ainsi que les factures avec les détails des volumes facturés sont considérées comme probantes.

Nous ferons droit à la demande de la société EDF au titre des 16 factures impayées pour un total de 44 962,75 €.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens.

Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit en totalité à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société SUN PASSION de payer à titre de provision à la société ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de : * 44 962,75 € au titre de sa demande principale, * 0 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société SUN PASSION. * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). * RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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