T. com. 9301, 9 déc. 2025, n° 2025R00518
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Texte de la décision
2025R00518
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00518
N° MINUTE : 2025R00579
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* VATECH GLOBAL FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. [S] [H],Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Séverine LAVIE [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL OFFICE DENTAL [Adresse 4] Enseigne : OFFICE DENTAL CONSEILS Représentant légal : M. [U] [N],Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier . 2025R00518
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Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 11 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La société VATECH GLOBAL FRANCE assigne la SARL OFFICE DENTAL à comparaître à l'audience publique des référés du 20 Novembre 2025.
L'assignation tend à voir :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu l'article D441-5 du Code de commerce,
Déclarer recevable la société VATECH GLOBAL FRANCE et la dire bien fondée en toutes ses demandes,
Condamner la société OFFICE DENTAL à lui payer, à titre provisionnelle, la somme de 73 318,33 € en principal, avec intérêt conventionnel égal à 5 fois le taux de l'intérêt légal, à compter de l'échéancier du 26 mai 2025, et à la somme de 120 € en application des dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société OFFICE DENTAL au paiement, à titre provisionnelle, d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu que nous ne ferons droit à cette demande, vu qu'aucun document n'a été remis à la barre par le demandeur justifiant que celle-ci a été acceptée contractuellement par le défendeur.
SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu que nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SARL OFFICE DENTAL d'acquitter la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 € x 3 factures.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL OFFICE DENTAL de payer à la société VATECH GLOBAL FRANCE les sommes de :
* 73.318,33 € montant de la provision que nous accordons,
* 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL OFFICE DENTAL;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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