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T. com. 9301, 5 févr. 2026, n° 2025R00523


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Date
05/02/2026
Numéro
2025R00523
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f54132cdc6046d47462de3

Texte de la décision

7,709 caractères

2025R00523

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 5 février 2026

N° de RG : 2025R00523

N° MINUTE : 2026R00040

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS VECTEUR PLUS [Adresse 1] Représentant légal : M. Julien Jacques Alexandre ELMALEH,Président, [Adresse 2] [Localité 1]

comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)

DEFENDEUR(S) :
* SAS TNS TECH [Adresse 4] Représentant légal : M. Rajdeep JHALLY, Président, [Adresse 5] comparant par Me Ouardia [Adresse 6] [Adresse 7]

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 15 janvier 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 février 2026

La Minute est signée électroniquemeent par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2025R00523

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS VECTEUR PLUS assigne la SAS TNS TECH à comparaître à l'audience publique des référés du 27 novembre 2025. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 janvier 2026.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'absence de contestations sérieuses, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les relances amiables infructueuses,

Condamner, pour les causes sus exposées, la société TNS TECH à payer et porter à la société VECTEUR PLUS les sommes provisionnelles de :
* 7.017,07 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures,
* 80 € à titre dindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce

1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC

Condamner la société TNS TECH aux entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il demande de :

Vu l'article 75 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1343-5 du Code civil Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,. Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

JUGER recevable et bien-fondée la société TNS TECH en ses demandes, fins et conclusions

IN LIMINE LITIS

JUGER que le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est incompétent pour connaître du litige à l'encontre de la société TNS TECH,

JUGER que la juridiction compétente pour connaître de ce litige à l'encontre de la société TNS TECH est le Tribunal de commerce de NANTES.

DEBOUTER la société VECTEUR PLUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

RENVOYER l'affaire à l'encontre de la société TNS TECH devant le Tribunal de commerce de NANTES,

A TITRE PRINCIPAL,

DEBOUTER la société VECTEUR PLUS de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions

ACCORDER à la société TNS TECH des délais de paiement adaptés à sa situation, soit un délai de vingt-quatre mois, et de juger que pendant le cours de ces délais, toutes procédures d'exécution seront suspendues,

SUSPENDRE l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

JUGER qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer pour la présente instance.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 5 février 2026.

MOTIFS

SUR L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL

Il est constant que le demandeur qui a inscrit une clause de compétence en sa faveur, peut y renoncer et assigner son co-contractant auprès du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège social du défendeur.

En conséquence nous nous déclarons compétent pour juger la présente affaire.

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

L'article 1103 du code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1353 du code civil dispose que : «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

En l'espèce la société TNS TECH a souscrit auprès de la société VECTEUR PLUS un abonnement annuel à compter du 10/06/2023 pour un montant de 2 840 € HTsoit 3 609,07 € TTC renouvelable tacitement.

Les factures de 2023 et 2024 n'ont pas été payées malgré les relances effectuées par le demandeur. Par l'intermédiaire de la société INTRUM, le demandeur a mis en demeure son débiteur d'avoir à lui payer la somme totale de 7 017,07 €, en vain.

Le défendeur reconnait la dette pour ce montant mais sollicite des délais.

Ainsi la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, nous faisons droit à cette prétention à compter du 20/06/2025 date de la mise en demeure.

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE

Nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,

Nous ordonnerons donc à la SAS TNS TECH d'acquitter la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40x 2 factures.

SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Les éléments comptables communiqués permettent à la société TNS TECH de s'acquitter de sa dette en sa totalité sans pouvoir prétendre à des delais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil. aussi le tribunal rejettera cette demande.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :

Il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Le défendeur sera condamné aux entiers dépens, de plus les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous nous déclarons compétent ;

Ordonnons à la SAS TNS TECH de payer à la SAS VECTEUR PLUS les sommes de :
* 7.017,07 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 20/06/2025 ;
* 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS TNS TECH ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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