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T. com. 9301, 3 févr. 2026, n° 2025R00528


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Date
03/02/2026
Numéro
2025R00528
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f54161cdc6046d474630c6

Texte de la décision

6,082 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 3 février 2026

N° de RG : 2025R00528

N° MINUTE : 2026R00020

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [I] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Joseph BREHAM [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
M. [T] [E] [Adresse 4] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 3] [Courriel 1] (R142) et par Me [V] [N] [Adresse 6] (93PB294)

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 8 janvier 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 février 2026

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

2025R00528

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

M. [I] [Q] assigne M. [T] [E] à comparaître à l'audience publique des référés du 20 novembre 2025. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.

La demande tend à voir :

Vu les articles 491, 514, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de M. [Q] ;

CONSTATER que le contrat de location-gérance conclu le 29 janvier 2015 entre M. [Q] et M. [E] a été résilié au 31 janvier 2024 ;

ORDONNER à M. [E] de remettre à M. [Q], par l'intermédiaire de son conseil, les documents et éléments suivants :

L'autorisation de stationnement des taxis parisiens n° 41739, en original

papier ;

La plaque de taxi, en original (plaque métallique fixée sur le véhicule utilisé par M. [E] portant la mention « TAXI » et un numéro d'identification, correspondant au numéro de la Licence) ;

Le badge permettant l'accès du taxi aux aéroports ;

La photocopie recto-verso de la pièce d'identité de M. [E] ;

La photocopie recto-verso du permis de conduire de M. [E] ;

La photocopie recto-verso de la carte professionnelle de conducteur de taxi

de M. [E] ;

La copie recto-verso du certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule actuellement utilisé par M. [E] pour son activité de chauffeur de taxi.

PRONONCER une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

CONDAMNER Monsieur [T] [E] à verser à M. [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 8 janvier 2026 dans lesquelles il demande de :

Vu l'article 813 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l'article 700 et 699 du Code de procédure civile Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats

Recevoir l'intégralité des moyens et demandes de Monsieur [E]

A titre principal

Dire et juger n'y avoir lieu à référé et ce au vu des conditions de l'article 813 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Et, par conséquent,

Débouter Monsieur [Q] de sa demande d'injonction de restituer des éléments matériels attachés à la licence de taxi dont il est titulaire ;

Débouter Monsieur [Q] de sa demande d'astreinte ;

A titre subsidiaire,

Débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes ;

Ordonner Monsieur [Q] de respecter les termes et conditions de l'acte notarié conclu avec Monsieur [E] et signé le 29 janvier 2015 et, notamment,

Ordonner que Monsieur [Q] coopère avec toutes les formalités et démarches auprès de la Préfecture de Police de [Localité 3] afférentes au transfert de l'autorisation de stationnement n°41739 ;

Et, en tout état de cause,

Condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 2.000 € au profit de Monsieur [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 février 2026.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE

Attendu que le contrat a bien été résilié conformément à l'article 5 et reconnu par le conseil du défendeur à la barre.

Nous ferons donc droit à toutes les demandes au vu des explications fournies à la barre ainsi que des pièces présentées qui les corroborent et débouterons le défendeur de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à M. [E] de remettre à M. [Q], par l'intermédiaire de son conseil, les documents et éléments suivants :

L'autorisation de stationnement des taxis parisiens n° 41739, en original

papier;

La plaque de taxi, en original (plaque métallique fixée sur le véhicule utilisé par M. [E] portant la mention « TAXI » et un numéro d'identification, correspondant au numéro de la Licence) ;

Le badge permettant l'accès du taxi aux aéroports ;

La photocopie recto-verso de la pièce d'identité de M. [E] ;

La photocopie recto-verso du permis de conduire de M. [E] ;

La photocopie recto-verso de la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. [E] ;

La copie recto-verso du certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule actuellement utilisé par M. [E] pour son activité de chauffeur de taxi.

Et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la présente décision ;

Condamnons Monsieur [T] [E] à verser à M. [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [E] aux entiers dépens.

Déboutons de toutes les autres demandes.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.