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T. com. 9301, 12 déc. 2025, n° 2025R00534


Vérifier : T. com. 9301, 12 déc. 2025, n° 2025R00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
2025R00534
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 23
Id
69f541c1cdc6046d474636d3

Texte de la décision

4,321 caractères

2025R00534

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Décembre 2025

N° de RG : 2025R00534

N° MINUTE : 2025R00596

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS METRO FRANCE [Adresse 1] Cedex Ensoigne : METRO ON LINE MAKRO ON LINE METRO ERANCE MAK

Enseigne : [Adresse 2]

Représentant légal : M. Steffen, Harald GREUBEL, Président, comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 3] [Courriel 1] (PC 263)

DEFENDEUR(S) :
M. [J] [D] [Adresse 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 27 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Décembre 2025

La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2025R00534

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 Novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS METRO FRANCE assigne M. [J] [D] à comparaître à l'audience publique des référés du 27 Novembre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article L237-12 du code de commerce,

Condamner M. [D] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 2.500 € ;

Le condamner au paiement des dépens liés à la procédure d'injonstion de payer soit 31.80 € et de signification, soit 75,08 € ;

Le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens ;

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 décembre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que l'article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estimé régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l'article L 237-12 dispose « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. »

Attendu en l'espèce que M. [J] [D] a procédé à la liquidation amiable le 31/12/2024 en tant que liquidateur de la société J.E.J. sans payer la dette de 2 500 € que cette société avait envers la société METRO France ;

Attendu que l'assignation a été inroduite dans un délai inférieur à 3 ans au visa de l'article L 225-254 du code de commerce, et qu'il n'est donc pas prescrit ;

Attendu qu'en agissant ainsi M. [J] [D] a engagé sa responsabilité envers les tiers et notamment envers la société METRO France ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

En conséquence, nous ordonnerons à M. [J] [D] de payer à la société METRO France, à titre de provision, la somme de de 2 500€ ;

Débouterons le demandeur de ses demandes formulées au titre des dépens liés à la procédure d'injonction de payer et de signification, pour les montants respectifs de 31,80 € et 75,08 €, qui seront réparés par l'attribution de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Dirons que les dépens de l'instance seront à la charge M. [J] [D].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à M. [J] [D] de payer à la SAS METRO FRANCE les sommes de :
* 2.500 € montant de la provision que nous accordons,
* 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de M. [J] [D] ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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