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T. com. 9301, 9 déc. 2025, n° 2025R00537


Vérifier : T. com. 9301, 9 déc. 2025, n° 2025R00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025R00537
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f541f5cdc6046d47463a3a

Texte de la décision

4,481 caractères

2025R00537

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Décembre 2025

N° de RG : 2025R00537

N° MINUTE : 2025R00591

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* EURL ATLAS NEGOCE (ESSAFA) [Adresse 1] Représentant légal : M. [E] [W] [P], Gérant, [Adresse 2]

comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SARL TMV [Adresse 4] : HAL'DISCOUNT Représentant légal : M. [D] [Q],Gérant, [Adresse 5] comparant en personne

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 20 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025

La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

L'EURL ATLAS NEGOCE (ESSAFA) assigne la SARL TMV à comparaître à l'audience publique des référés du 20 Novembre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ;

DÉCLARER recevable et bien fondée la Société ATLAS NEGOCE en ses demandes et prétentions ;

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNER la société TMV à régler, à titre provisionnel, la somme de 2.195,35 euros à la société ATLAS NEGOCE majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2025 ;

CONDAMNER la Société TMV au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la Société TMV au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société TMV aux entiers dépens.

Le défendeur se présente, reconnait la dette et demande un échéancier sur 4 mensualités.

Le conseil du demandeur comparait et accepte cette demande mais sollicite que celle-ci soit jointe d'une déchéance du terme. A la barre, le conseil du demande abandonne toutes les demandes accessoires.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LE DELAI DE GRACE :

Attendu cependant que des délais sont sollicités pour s'acquitter de la dette ;

Attendu que les pièces présentées et les informations recueillies sur la situation du débiteur permettent, considération également prise des besoins du créancier, d'accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera de plein droit l'exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SARL TMV de payer à l'EURL ATLAS NEGOCE (ESSAFA) la somme de 2.195,35 € montant de la provision que nous accordons,

Disons toutefois que la SARL TMV pourra se libérer de sa dette en 4 mensualités soit 3 mensualités égales d'un montant de 500 € sachant que le premier paiement devra avoir lieu le 5 décembre 2025, le 5 janvier 2026, le 5 février 2026 et le dernier le 5 mars 2026 pour le restant soit 695,35 €.

Disons que faute de satisfaire à l'un des termes susvisés, la créance deviendra en totalité de plein droit immédiatement exigible ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL TMV ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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