T. com. 9301, 20 nov. 2025, n° 2025R00538
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00538
N° MINUTE : 2025R00575
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL MV MEAT [Localité 1] (ANCIENNEMENT [I] VOLAILLES) [Adresse 1] [Localité 2]
Représentant légal : M. [I] [R], Gérant, [Adresse 2] [Localité 3] (Ville)
comparant par Me [E] [M] CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [A] [X] [Adresse 4] Représentant légal : M. [L] [X],Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
2025R00538
Attendu que par acte du 7 Octobre 2025, la SARL MV MEAT [Localité 1] (ANCIENNEMENT [I] VOLAILLES) a fait donner assignation à la SARL [A] [X] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de
l'instance.
Laissons les dépens à sa charge.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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