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T. com. 9301, 12 déc. 2025, n° 2025R00549


Vérifier : T. com. 9301, 12 déc. 2025, n° 2025R00549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
2025R00549
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 23
Id
69f5430ecdc6046d47464bc4

Texte de la décision

4,778 caractères

2025R00549

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Décembre 2025

N° de RG : 2025R00549

N° MINUTE : 2025R00598

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS CHADAPAUX [Adresse 1] Sigle : P.C.H. Représentant légal : M. Julien, Olivier SAVOY, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)

DEFENDEUR(S) :
* SAS NEOFLAMME [Adresse 4] Représentant légal : Mme Emerance [X] [Z],Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 27 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Décembre 2025

La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2025R00549

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 Novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS CHADAPAUX assigne la SAS NEOFLAMME à comparaître à l'audience publique des référés du 27 Novembre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 110-3 et L. 123-23 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la société CHADAPAUX recevable et bien fondée en ses prétentions;

Par conséquent,

CONDAMNER la société NEOFLAMME au paiement d'une provision d'un montant de 120.070,09 € TTC à la société CHADAPAUX, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNER la société NEOFLAMME au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

CONDAMNER la société NEOFLAMME aux entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 décembre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que l'article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estimé régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Attendu que la société NEOFLAMME a passé commandes de différents matériels de plomberie, sanitaire, chauffage et climatisation, attestées par les bons de commande présentés au tribunal ;

Attendu que les différentes factures émises par la société CHADAPAUX et présentées à la société NEOFLAMME n'ont pas été payées, que les bons de livraisons communiqués au tribunal ont été signés par le défendeur, et que malgré une mise en demeure du 23/12/2024 la société NEOFLAMME ne s'est pas acquitté de sa dette ;

Nous, dirons que la société NEOFLAMME n'a pas rempli ses obligations vis-à-vis de la société CHADAPAUX, et ordonnerons à la société NEOFLAMME de payer à la société CHADAPAUX la somme de 120 070,09 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS NEOFLAMME de payer à la SAS CHADAPAUX les sommes de :
* 120.070,09 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS NEOFLAMME ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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