T. com. 9301, 29 janv. 2026, n° 2025R00617
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Texte de la décision
2025R00617
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 janvier 2026
N° de RG : 2025R00617 N° MINUTE : 2026R00053
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DIAGNOSTEAM [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : DIAGNOSTEAM GROUP, Président, [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL COMBLE-ECO [Adresse 3] CHEZ ABC LIV [Localité 2] [Adresse 4] Sigle : C.E. Représentant légal : M. [I] [E], Gérant, [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] comparant par Me Sylviane DUCORPS [Adresse 7]
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
Page 1/2025R00617
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SAS DIAGNOSTEAM assigne la SARL COMBLE-ECO à comparaître à l'audience publique des référés du 8 janvier 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 29 janvier 2026.
L'assignation tend à voir :
Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats. Vu les articles 1103 du Code Civil, 872 et 873 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL COMBLE ECO au paiement de la somme de 163.992 euros à la société DIAGNOSTEAM assortie de l'intérêt légal majoré de 9 points courant à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025,
CONDAMNER la SARL COMBLE ECO à payer à la société DIAGNOSTEAM la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions dans lesquelles il demande de :
Vu les articles du Code Civil Vu la jurisprudence applicable en l'espèce, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la société DIAGNOSTEAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses,
DIRE n'y avoir lieu à référé,
CONDAMNER la société DIAGNOSTEAM à payer la somme de 5.000 euros à la société COMBLE ECO sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DIAGNOSTEAM aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire, le conseil du demandeur sollicite le bénéfice de la passerelle.
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond,
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS DIAGNOSTEAM.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique de la 2 ème chambre du 12 février 2026 à 14 heures devant le Tribunal de Céans ;
La présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 67,45 Euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS DIAGNOSTEAM :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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