T. com. 9301, 26 janv. 2026, n° 2026L00114
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00114
Le 26 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Assistés de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 26 janvier 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [M] ES/Q Liquidateur de SASU UNITHI CTVP [Adresse 1] [Courriel 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
SAS UNITHI CTVP
[Adresse 2] Représentant Légal : M. Kévin MOEUNG, Président
[Adresse 3]
Activité : controle technique automobiles, centre d'examen théorique au permis ce conduire.
N° de RCS de [Localité 1] : 852278530 / Gestion 2019 B 7049
non comparant
JUGEMENT DESIGNATION DU COMMISSAIRE PRISEUR
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 12 janvier 2026, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [M] es-qualités de Liquidateur de SASU UNITHI CTVP sollicite du tribunal de voir désigner un commissaire-priseur dans l'affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d'ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu'il est prévu à l'article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne la SELARL ALLEMAND - [Y], [Adresse 4], commissaire-priseur avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée de l'actif du débiteur prévu par l'article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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