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T. com. 9301, 26 janv. 2026, n° 2026L00399


Vérifier : T. com. 9301, 26 janv. 2026, n° 2026L00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
2026L00399
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 06
Id
69f54feccdc6046d47471bee

Texte de la décision

7,078 caractères

N° de Minute : 2026L00647

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2026L00399

Le 26 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT

Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :
* Président : M. Clément CABANES
* Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Alain SCIUTO

Assistés de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

PARTIES

DEMANDEUR :

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [F] ES/Q Liquidateur de SASU [D] Ile de France [Adresse 1] [Courriel 1] comparant

DEFENDEUR :

SAS [D] ILE DE FRANCE adresse légale :
[Adresse 2]
N° RCS de [Localité 1] : 982870644 / N° de Gestion : 2023 B 14421
Représentants Légaux :
[D] [Adresse 3] représentée par son dirigeant
M. [I] [A] [Adresse 4] comparant par HADENGUE AVOCATS Me Francois DUPUY [Adresse 5]

JUGEMENT DE POURSUITE DE L'ACTIVITE

N • de PC : 2026J00075 N° de RG : 2026L00399

Par jugement en date du 20 janvier 2026, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS [D] ILE DE FRANCE.

Par requête déposée au Greffe le 21 janvier 2026, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [F] es-qualités de Liquidateur de la SASU [D] Ile de France, sollicite du Tribunal :

« Statuer sur la poursuite exceptionnelle d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 641 - 10 du Code de Commerce,

Désigner un administrateur judiciaire,

« Fixer sa durée à 3 mois conformément aux dispositions de l'article R. 641-18 du code de commerce,

aux motifs :

Que la société envisage d'interjeter appel du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de saisir le premier Président de la Cour d'appel de Paris aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement,

Que la SAS [D] ILE-DE-FRANCE, créée le 22 décembre 2023, est l'une des 7 filiales régionales de la SAS [D] (RCS 832 233 571 ), présidée par Monsieur [I] [A],

Que la société emploie à date 101 salariés,

Que selon le dirigeant, la société ne rencontre aucune difficulté,

Que le dirigeant explique qu'il n'a pas reçu les convocations devant votre Tribunal du fait de la prise en compte de l'ancienne adresse du siège social de la société,

Que d'après les éléments communiqués, la SAS [D] (société mère) dispose d'une trésorerie au 20 janvier 2026 de 1 233 K€ et a transmis à l'exposante une lettre de confort au bénéfice de sa filiale précisant s'engager à assumer les obligations financières de la Société [D] IIe de France,

Que les prévisionnels communiqués sur la période de janvier à décembre 2026 laissent apparaître une activité bénéficiaire avec un chiffre d'affaires mensuel moyen de 888 K€ et un EBITDA mensuel moyen de 79 K€,

Que le mandataire judiciaire a sollicité du dirigeant de la société, la transmission de la liste des créanciers prévue par l'article L622-6 du code de commerce,

Que le mandataire judiciaire demeure dans l'attente de la transmission de la liste des créanciers,

N • de PC : 2026J00075 N° de RG : 2026L00399

Que l'attestation de régularité fiscale en date du 20 janvier 2026 a été communiquée à l'exposante,

Que la société a attesté en date du 20 janvier 2026 être à jour de l'ensemble de ses charges courantes,

Que l'état des privilèges fait mention des inscriptions suivantes :

[…]

Que, suivant les éléments remis par la société [D] ILE DE FRANCE, cette dernière s'est vue accordée un échéancier par l'URSSAF ILE-DE-FRANCE en date du 27 novembre 2025 ventilé comme suit :

[…]

Qu'en date du 15 décembre 2025, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE a délivré une attestation de vigilance sociale selon laquelle la société était à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS, et d'obligations d'emplois des travailleurs handicapés à la date du 31 octobre 2025,

Que l'article L641-10 alinéa 1 er du code de commerce dispose que :

« Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. »

Que l'article R641-18 du code de commerce dispose que :

N • de PC : 2026J00075

N° de RG : 2026L00399

« Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.

Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.

Que l'article R641-19 du code de commerce dispose que :

« Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11. »

Que l'article R621-11 du code de commerce dispose que :

« Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.

Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1. ».

Qu'il apparaît ainsi que l'intérêt des parties prenantes rend nécessaire le maintien de l'activité pour une période maximum de trois mois à compter de la date d'ouverture de la procédure avec la désignation de tel administrateur judiciaire qu'il vous plaira et ce, dans l'attente de la saisine du premier Président de la Cour d'Appel,

MOTIFS

Attendu que la requête est recevable,

Qu'il y a lieu d'y faire droit.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Ordonne sur la poursuite exceptionnelle d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 641 - 10 du Code de Commerce,

Désigner la SCP [L] [V] [Adresse 6] en qualité d'administrateur, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assurer seul l'administration de l'entreprise.

Fixer sa durée à 3 mois conformément aux dispositions de l'article R. 641-18 du code de commerce,

N• de PC : 2026J00075 N° de RG : 2026L00399

Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

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