T. com. 9301, 16 févr. 2026, n° 2026L00652
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00652
Le 16 février 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Délibéré et rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Alain SCIUTO M. Patrick ROULETTE
Assistés de Mme VRECQ Isabelle, Commis greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 16 février 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [L] ES/Q Liquidateur de SARLU [K] ENTREPRISE [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[U] [K] ENTREPRISE [Adresse 2] Représentant Légal : M. [N] [D], Gérant [Adresse 3] Activité : multiservice N° de RCS de [Localité 1] : 981287824 / Gestion 2023 B 12397
Non comparant
JUGEMENT DESIGNATION DU COMMISSAIRE PRISEUR
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 29 janvier 2026, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [L] ES/Q Liquidateur de la SARLU [K] ENTREPRISE sollicite du tribunal de voir désigner un commissaire-priseur dans l'affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d'ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu'il est prévu à l'article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne la SELARL ALLEMAND - [T], [Adresse 4], commissaire-priseur avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée de l'actif du débiteur prévu par l'article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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