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T. com. 9301, 16 févr. 2026, n° 2026L00744


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Date
16/02/2026
Numéro
2026L00744
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 06
Id
69f5580ccdc6046d4747a052

Texte de la décision

8,469 caractères

N° de Minute : 2026L01070

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

N° de RG : 2026L00744

Le 16 février 2026,

A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT

Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :

Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE

Juges : M. Alain SCIUTO M. [I] ROULETTE

Assistés de Mme VRECQ Isabelle, Commis greffier

Audience publique du 16 février 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Me Patrick LEGRAS DE [S] ES/Q Liquidateur de SARL NEW SECURITY [Adresse 1]

Comparant en personne

DEFENDEUR(S) :

SARL NEW SECURITY [Adresse 2] RCS 830763504 Représentant Légal : M. [Z] [X] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE

Non comparant

SAS KAIZEN SECURITE PRIVEE [Adresse 4]

Non comparant

JUGEMENT D'HOMOLOGATION DE TRANSACTION

N° de PC : 2023J01497 N° de RG : 2026L00744

Après communication au Ministère Public,

Attendu que par requête en date du 08 février 2026 déposée au Greffe le 10 février 2026, Me [P] [F] ES/Q Liquidateur de SARL NEW SECURITY [I] sollicite du Tribunal voir homologuer la transaction intervenue entre la société KAIZEN SECURITE PRIVEE et Me [P] [F] ès qualités de liquidateur de la société NEW SECURITY conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du Code de Commerce aux motifs :

« La société NEW SECURITY a fait l'objet de l'ouverture, sur déclaration de cessation des paiements, d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2023, Maître [I] [Y] a été nommé liquidateur et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2022.

Le capital social de NEW SECURITY est détenu par à 50 % par Monsieur [Z] [X] et à 50% par Monsieur [V] [B].

Monsieur [Z] [X] en est le dirigeant depuis l'origine.

La société NEW SECURITY exerce une activité dans le secteur de la sécurité privée.

La société KAIZEN SECURITE PRIVEE, créée en 2016, est une SAS dont le capital social est détenu entièrement par Messieurs [Z] [X] et [V] [B].

Elle est dirigée depuis le 1er juin 2022 par Monsieur [V] [B].

Considérant que les salariés et les clients de la société NEW SECURITY avait été transférés à la société KAIZEN SECURITE PRIVEE, Maître [I] [P] [F] ès qualités a saisi le Tribunal de commerce de BOBIGNY aux fins de voir étendue la liquidation judiciaire de NEW SECURITY à la société KAIZEN SECURITE PRIVEE.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025L02467 et l'audience des plaidoiries s'est tenue le 26 mai 2025. Le délibéré était prévu le 1er juillet 2025 prorogé au 25 septembre 2025 à la demande des parties.

Aux termes de conclusions en défense, la société KAIZEN SECURITE PRIVEE a contesté la demande d'extension de liquidation judiciaire et réfuté toute confusion de patrimoines avec la société NEW SECURITY. La société KAIZEN SECURITE PRIVEE a notamment contesté le transfert des clients et des salariés.

Au cours du délibéré, les parties se sont rapprochées et, après discussions, ont décidé de faire des concessions réciproques afin de mettre fin à leurs différends par le présent protocole transactionnel.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT

Article 1

La société KAIZEN SECURITE PRTVEE accepte de verser la somme de cent vingt mille euros (120.000 €) à titre d'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive.

Le versement de cette somme se fera selon l'échéancier suivant :
* 10 000 € avant le 30 juin 2025
* 20 000 € au plus tard le 8 juillet 2025
* 42 000 € le 8 septembre 2025
* Puis 12 000 € par mois les
* 8 octobre 2025
* 8 novembre 2025
* 8 décembre 2025
* 8 janvier 2026

La somme de 30.000 € a d'ores et déjà été versée par la société KAIZEN SECURITE PRIVEE en exécution du présent accord sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de Maître [I] [P] [F], liquidateur judiciaire de la société NEW SECURITY.

Article 2

Dans l'hypothèse où le protocole ne serait pas autorisé ou homologué par le Tribunal, pour une cause autre que le non-respect du présent protocole par la KAIZEN SECURITE PRIVEE, les sommes versées au titre du présent protocole seront restituées sans délai à cette dernière.

En contrepartie, sous réserve de l'exécution complète de ce protocole et dès lors que celui-ci aura été autorisé, puis homologué, Maître [P] [F], ès qualités, s'engage à se désister de son instance et de son action engagée contre la société KAIZEN SECURITE PRIVEE pendante devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le numéro RG 2025L02467.

Si le présent protocole est autorisé par Monsieur le Juge-Commissaire avant le 25 septembre 2025, date de délibéré, et exécuté pour les sommes exigibles à cette date, les parties solliciteront conjointement la réouverture des débats et un renvoi pour le mois de janvier 2026 afin de pouvoir, si le protocole est régulièrement exécuté le faire homologuer et constater le désistement.

Si le protocole n'était pas autorisé à cette date mais toujours régulièrement exécuté, les parties solliciteront de la même manière une réouverture des débats pour le mois de janvier 2026.

Article 3

Si l'une des échéances prévues par l'article 1.1 n'était pas respectée et huit jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la Société KAIZEN SECURITE PRIVEE et à son conseil, Maître [W] [T], ou tout autre conseil qui lui succéderait, restée huit jours infructueuse, Maître [I] [Y], es qualités pourra :
* soit poursuivre l'exécution forcée du présent protocole ;
* soit reprendre et engager toute procédure à l'encontre de la Société KAIZEN SECURITE PRIVEE et notamment reprendre la procédure en extension contre la Société KAIZEN SECURITE PRIVEE

L'intégralité des sommes qui auront pu être versées par la Société KAIZEN SECURITE PRIVEE sera alors conservée par la liquidation judiciaire, sans que la restitution ne puisse être sollicitée pour quelque cause que ce soit.

Les parties pourront se prévaloir en outre du présent protocole.

Article 4

Le présent protocole forme un tout indivisible et toutes les clauses sont considérées comme essentielles et déterminantes du consentement des parties. Le présent protocole vaut concessions réciproques. Il convient de rappeler que ce protocole est subordonné à l'autorisation du Juge commissaire aux fins de signer la présente transaction, d'une part, et l'homologation par le Tribunal de Commerce de Bobigny, d'autre part.

Le protocole ne sera définitif qu'une fois l'autorisation et l'homologation obtenues.

Le présent protocole constitue une transaction définitive dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil et plus particulièrement de l'article 2052 avec toutes conséquences de droit, et vaut en conséquence désistement réciproque de toute instance et action sous réserve du strict respect des dispositions prévues au présent protocole.

Sous réserve du respect par chacune des parties de ses propres obligations, les parties s'interdisent de remettre en cause la présente transaction ou l'une quelconque de ses dispositions pour quelque cause que ce soit, la présente transaction formant un tout indivisible.

Toute contestation sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Bobigny. » ;

En contrepartie, Maître [I] [P] [F], ès qualités, se désistera de son instance et de son action pendante devant le Tribunal de commerce de BOIBIGNY enrôlée sous le numéro 22025L02467.

La somme de 120.000 € est actuellement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de Maître [I] [P] [F], liquidateur judiciaire de la société NEW SECURITY (en annexe).

Ce protocole est subordonné à l'autorisation de Monsieur le Juge-Commissaire, et à l'homologation par le Tribunal.

La société KAIZEN SECURITEE PRIVEE a signé le protocole le 23 juillet 2025.

Cette transaction a été autorisée par le Juge-Commissaire par ordonnance du 11 septembre 2025.

Attendu que la demande formée par Me [P] [F] ES/Q Liquidateur de SARL NEW SECURITY [I] est recevable tant sur la forme que sur le fond, qu'il y a lieu d'y faire droit.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Homologue la transaction intervenue entre la société KAIZEN SECURITE PRIVEE et Me [P] [F] ès qualités de liquidateur de la société NEW SECURITY.

Laisse les dépens en frais de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

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