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T. com. 9301, 11 mars 2026, n° 2026L00868


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Date
11/03/2026
Numéro
2026L00868
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 03
Id
69f559e2cdc6046d4747bea8

Texte de la décision

2,724 caractères

N° de Minute : 2026L01423

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

3 ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2026L00868

Le 11 mars 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT

Rendu par le Tribunal composé de :

Président : M. Yves FEDERSPIEL

Juges : Mme Catherine CHALVIN M. Yves PRIGENT

Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Délibéré par ces mêmes juges.

Audience publique du 11 mars 2026

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS

SCP [S] PARTNERS en la personne de Me [E] [H] ES/Q Administrateur de l'ASS CENTRE MEDIC, [Adresse 1] SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [W] ES/Q Administrateur de l'ASS CENTRE MEDICO, [Adresse 2] Comparant

DEFENDEUR

[Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 1] Activité : activités hospitalieres N°SIREN 780517017 Non comparant

JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Après communication au Ministère Public,

Attendu que par requête déposée au Greffe le 26 Février 2026, SCP [S] PARTNERS en la personne de Me [E] [H] ES/Q Administrateur de l'ASSOCIATION [Adresse 3] sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 11 Avril 2025 entaché d'une erreur matérielle.

Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.

Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,

Attendu que le dossier révèle en effet que le jugement entreprise mentionne un prix de cession ventilé comme suit :
* Éléments incorporels : 215.000 euros
* Éléments corporels : 5.000 euros

Alors que l'offre du candidat retenu indiquait :
* Éléments incorporels : 5.000 euros
* Éléments corporels : 215.000 euros

Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 11 Avril 2025.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rectifie le jugement du 11 Avril 2025 comme suit :
* Éléments incorporels : 5.000 euros
* Éléments corporels : 215.000 euros

Le reste du jugement demeurant inchangé.

Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.

Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 144,92 TTC dont 21,49 de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.

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