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T. com. 9301, 25 févr. 2026, n° 2026P00015


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Date
25/02/2026
Numéro
2026P00015
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
69f55e36cdc6046d47480512

Texte de la décision

5,215 caractères

1

N° de Minute : 2026P00554

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2026P00015

Le 25 février 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1]

Représentée par M. [R] [V], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

SAS GRAND PARIS EXPRESS [Adresse 2] Activité transports public routier de marchandises ou location de véhicule industriel avec conducteur n'excédant pas 3.5 tonnes de poids max autorisé, préparation, nettoyage, convoyage de véhicules, Achatvente-import-export et locations de véhicules sans chauffeur et toutes activités s'y rattachant. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 852541028 / N° de Gestion : 2020 B 11132 Représentant Légal : M. [B] [I] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE

Non comparant

Assignée par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2025.

Délibéré par :

Président : M. Hervé BARDIN

Juges : M. Olivier BAFUNNO M. Pascal BROUARD

Greffier, lors des débats : Mme Andréa BONNET PERETTI, Commis assermentée

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 17 février 2026

JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)

RG n° 2026P00015

Par acte en date du 18 décembre 2025 signifié à la société débitrice par procès-verbal article 658 du Code de procédure civile pour l'audience publique du 13 janvier 2026, où le débiteur n'a pas comparu, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GRAND PARIS EXPRESS.

La créance invoquée qui s'élève à 151 909,00 € dont 40 731,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par une signification de contrainte du 8 août 2025 et un procès-verbal de saisie-attribution de comptes du 22 septembre 2025,

La débitrice inscrite au RCS de [Localité 1] : 852541028 / N° de Gestion : 2020 B [Localité 2] a pour activité : transports public routier de marchandises ou location de véhicule industriel avec conducteur n'excédant pas 3.5 tonnes de poids max autorisé, préparation, nettoyage, convoyage de véhicules, achat-vente-import-export et locations de véhicules sans chauffeur et toutes activités s'y rattachant. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 17 février 2026 au cours de laquelle :

La demanderesse s'est fait représenter par M. [R] [V], muni d'un pouvoir.

M. [B] [I] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

La demanderesse à l'assignation déclare :
* Que la société défenderesse n'a pas effectué de versement depuis octobre 2024 ;
* Que bien que la société produise encore des déclarations sociales nominatives, le montant de sa créance augmente ;
* Qu'elle ne peut pas indiquer au Tribunal la date de la dernière déclaration sociale nominative produite par la société défenderesse ;
* Que malgré cela la société défenderesse n'a pas fait l'objet d'une taxation d'office ;
* Qu'une saisie attribution a été effectuée le 22 septembre 2025 ;
* Qu'elle maintient sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d'une procédure de redressement judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister Me Marie DANGUY [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 10 mars 2026.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 17 mars 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 105,40 € TTC. € TTC, dont 17,57 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.

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