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T. com. 9301, 25 févr. 2026, n° 2026P00192


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Date
25/02/2026
Numéro
2026P00192
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
69f56848cdc6046d4748a92e

Texte de la décision

5,572 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

Le 25 février 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président : Mme Brigitte MORIT

Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Gilles BENHAMOU

Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté

En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,

DEMANDEUR :

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) :

SAS Arc en ciel Normandie sas [Adresse 2] Activité Le nettoyage, l'entretien, la désinfection de tous types de locaux industriels, tertiaires, administratifs, publics ou privés. N° de Registre du Commerce 7608 : 818963654 / N° de Gestion : 2016 B 475 Représentant Légal : T2MC Domicilié : [Adresse 3] FRANCE Représenté par Me Laure PACLOT,

Débats en Chambre du Conseil le 17 février 2026

JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)

N• de RG 2026P00192

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 17 février 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 30 janvier 2026 signifié par remise à personne et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS ARC EN CIEL NORMANDIE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'état des privilèges et inscriptions du Greffe de [Localité 1], arrêté à la date du 15 Janvier 2026, montre que la société a fait l'objet de deux inscriptions le 4 Août 2026 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 55 258€. Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;

Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

La débitrice sise [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 818963654 / N° de Gestion : 2016 B 475 a pour activité : Le nettoyage, l'entretien, la désinfection de tous types de locaux industriels, tertiaires, administratifs, publics ou privés.

Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale par sa forme et son objet.

A l'audience de Chambre du Conseil du 17 février 2026 :

La société T2MC ayant la qualité de Président de la société défenderesse était représenté en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Monsieur le Procureur requiert une enquête.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2026 à 14h00.

MOTIFS

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet Mme Brigitte MORIT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [S], [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 03/03/2026.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 17 mars 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 190,46€ TTC dont 21,11€ de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

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