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T. com. 9301, 12 mars 2026, n° 2026R00062


Vérifier : T. com. 9301, 12 mars 2026, n° 2026R00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
2026R00062
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f580f2cdc6046d474aa634

Texte de la décision

4,347 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 12 mars 2026

N• de RG : 2026R00062

N • MINUTE : 2026R00112

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS A. [P] INVEST [Adresse 1] Représentant légal : M. Anthony [P],Président, [Adresse 2]

comparant par Me Arnaud MONIN [Adresse 3] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) :
* SAS [H] [Adresse 4] Représentant légal : HBS PARTNERS,Président, [Adresse 5]

non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 17 février 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mars 2026

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00062

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 29 janvier 2026, domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société A. [P] INVEST, ci-après [P], assigne la société [H] à comparaître à l'audience publique des référés du 17 février 2026.

RESUMÉ DES FAITS

La société [P], agissant en tant qu'investisseur, a pris une participation minoritaire (25 %) dans le capital de la société SAGNI S.L., devenue [H] suite à changement de dénomination sociale.

Dans le cadre de cet investissement, [P] a avancé la somme de 107 500 € en compte courant.

Suite à une mésentente entre associés, [P] a revendu ses parts dans la société [H], puis a demandé le remboursement de son compte courant.

[H] a procédé à un remboursement partiel à hauteur de 26 500 €. Ne pouvant obtenir le remboursement du solde de sa créance, [P] a mis en demeure [H] le 28 octobre 2025, sans succès.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [H] à payer une somme de 81 000 € à la société A. [P] INVEST à titre de provision à valoir sur le remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
* CONDAMNER la société [H] au paiement d'une somme de 3 600 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00062 a été appelée à l'audience du 17 février 2026.

La société [H] ne se présente pas ni ne constitue avocat.

La cause a été mise en délibéré, et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 12 mars 2026.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

[P] demande le remboursement des avances consentis par lui à la société NSE ESTATE à hauteur de 107 500 €, avances étayées par une copie de quatre chèques pour un montant total de 67 500 € (pièce n°5).

Il apparaît que les bénéficiaires de ces quatre chèques ont été émis à l'ordre de quatre bénéficiaires autres que la « société SAGNI S.L » ou « [H] ».

En conséquence,

Nous débouterons la société A. [P] INVEST de l'ensemble de ses demandes.

SUR LES DEPENS

La société A. [P] INVEST étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,
* DEBOUTONS la société A. [P] INVEST de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [H]
* LAISSONS les dépens à la charge de la société A. [P] INVEST ;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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