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T. com. 9301, 26 mars 2026, n° 2026R00097


Vérifier : T. com. 9301, 26 mars 2026, n° 2026R00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2026R00097
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f583f1cdc6046d474ad93e

Texte de la décision

6,439 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 26 mars 2026

N° de RG : 2026R00097

N° MINUTE : 2026R00151

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS [P] [Adresse 1] comparant par Me Isabelle RICARD [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
M. [K] [S] [T] [Adresse 3] non comparant

FORMATION

Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 10 mars 2026.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mars 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.

2026R00097

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 19 février 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [P] assigne monsieur [K] [S] [T] à comparaître à l'audience publique des référés du 10 mars 2026.

RESUMÉ DES FAITS

La monsieur [K] [S] [T] domicilié à [Localité 1] (RCS [Localité 2] n°823 773 163) exerce une activité de chauffeur de taxi.

La société [P] dont le siège social est situé à [Localité 3] (RCS [Localité 4] n°527 546 261) est spécialisée notamment dans la vente de véhicules à destination des taxis.

Cette dernière poursuit le recouvrement d'une créance en principal de 9 691,50 € qu'elle dit détenir à l'encontre de la monsieur [K] [S] [T], au titre du solde du prix de l'achat d'un véhicule.

La mise en demeure de payer adressée la défenderesse le 16 décembre 2025 est restée sans effet.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCÉDURE

La demande tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société [P] en son exploit introductif d'instance et la dire recevable et bien fondée,
* Juger que monsieur [T] est débiteur de la société [P] de la somme de 9.691,50 €,

En conséquence :
* CONDAMNER à titre provisionnel monsieur [T] à payer à la société [P] la somme de 9.691,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025,
* CONDAMNER la monsieur [T] à payer à la société [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la monsieur [T] aux dépens de l'instance.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00097 a été appelée à l'audience du 10 mars 2026.

A cette audience, le conseil de la société [P] a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.

Monsieur [K] [S] [T] n'a pas comparu.

La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026.

MOTIFS

Il sera rappelé qu'en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la société [P] nous a régulièrement saisi de sa demande et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Sur la demande principale

Selon l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

En vertu de l'article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Au cas présent, [P] produit un échéancier de paiement de la dette sur achat de véhicule neuf, signé le 22 décembre 2023 par monsieur [T] et précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé » (pièce n°3).

Il ressort de ce protocole qui vaut reconnaissance de dette, que le défendeur s'engage à régler la somme de 10 188,67 € au titre du solde du prix d'achat du véhicule, en cinq échéances comprises entre le 22 décembre 2023 et le 30 avril 2024.

Selon l'extrait du compte client versé aux débats, ces cinq chèques sont revenus impayés (pièce n°4).

En soustrayant les deux virements réalisés par la société G7 de 335,40 € (28 juin 2024) et de 161,77 € (1 er juillet 2024), monsieur [T] reste redevable du solde du prix à savoir 9 691,50 €.

En ne répondant pas à la lettre RAR adressée par le conseil de [P] bien que dûment réceptionné et en ne se présentant pas à l'audience de référé à laquelle il était convié, le défendeur n'oppose aucun moyen de nature à expliquer sa défaillance dans l'exécution de ses obligations.

Au regard de ces circonstances, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 9 691,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025.

Sur les dépens

Monsieur [K] [S] [T] sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société [P] à hauteur de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,
* Ordonnons à monsieur [K] [S] [T] de payer à la société [P] la somme provisionnelle de 9 691,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ;
* Condamnons monsieur [K] [S] [T] aux entiers dépens ;
* Ordonnons à monsieur [K] [S] [T] de payer à la société [P] la somme provisionnelle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.

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