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T. com. 9401, 2 sept. 2025, n° 2024F00081


Vérifier : T. com. 9401, 2 sept. 2025, n° 2024F00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2024F00081
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
Id
69f590b6cdc6046d474bd85f

Texte de la décision

12,636 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025 2ème Chambre

N° RG : 2024F00081

DEMANDEUR

SAS ALLO FRAIS [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par Me François MEURIN et Me DURIEUX Bertrand de la SELARL TOURAUT AVOCATS [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS [Adresse 4] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 5] et par Me Hélène PEREZ [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Valérie COURAUDON, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société ALLO FRAIS, se dit créancière de la société ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS (Ciaprès la société DUPRE) au titre de factures de denrées alimentaires qu'elle aurait fournies, et restées impayées pour un montant de 147.108,01€.

La société ALLO FRAIS a mis en demeure la société DUPRE de lui régler cette somme, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 3 janvier 2024 signifié à personne, la société ALLO FRAIS a assigné la société DUPRE demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1344-1 et 1343-2 du Code civil,

Vu l'article L.441-10 et D.441-5 du Code du commerce,

Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de Procédure civile,

Condamner la société ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS à payer à la société ALLO FRAIS la somme de 147.108,01€ TTC, outre les intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorés de 10 points, à compter de de la dernière mise en demeure du 24 juin 2021, jusqu'à complet paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner la société ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS à payer à la société ALLO FRAIS l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40,00€.

Condamner la société ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS à payer à la société ALLO FRAIS, la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Condamner la société ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS, aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 6 février 2024 à laquelle les parties ont comparu.

A cette même audience, le Tribunal a invité les parties à se concilier puis a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 5 mars 2024.

L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales dans l'attente d'un arrangement des parties.

A l'audience collégiale du 14 janvier 2025, les parties déclarant que la conciliation n'avait pas abouti, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 février 2025.

Puis, la mise en état s'est poursuivie.

A l'audience collégiale du 25 mars 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 15 avril 2025 pour audition des parties.

A son audience du 15 avril 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a demandé à cette dernière de justifier de sa demande, en rapprochant les factures avec les bons de livraison produits aux débats, et a renvoyé l'affaire à son audience fixée au 13 mai 2025.

A son audience du 13 mai 2025, à laquelle le défendeur était absent, la société ALLO FRAIS a produit les justificatifs demandés, puis le juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties à son audience du 24 juin 2025.

A son audience du 24 juin 2025, à laquelle seul le demandeur était présent, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après l'avoir entendu, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société ALLO FRAIS expose que :

Elle a fourni des marchandises à la société DUPRE depuis de nombreuses années.

Durant toutes ces années, la société DUPRE n'a pas réglé les factures systématiquement à leurs échéances et procédait par règlement partiels.

Elle a donc cessé de fournir la société DUPRE et un échéancier a été convenu.

A compter du mois de novembre 2020, elle a cessé de livrer la société DUPRE qui, de son côté, a réglé des sommes de 500,00€ toutes les semaines.

Le prélèvement correspondant à l'échéance du 3 mai 2021 a été rejeté par la banque, laissant apparaître un solde de 149.196,12€.

Compte tenu de l'absence de règlement intervenu au mois de mai 2021, une mise en demeure a été adressée à la société DUPRE.

Cette lettre de mise en demeure dûment réceptionnée le 25 juin 2021 n'a fait l'objet d'aucune réponse de la société DUPRE.

Dans ces conditions, elle a saisi le Tribunal de commerce de CRETEIL en référé par assignation en date du 13 octobre 2021.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de commerce de CRETEIL du 8 décembre 2021 ; cette ordonnance a ordonné le paiement par provision par la SARL DUPRE à la société ALLO FRAIS de la somme de 149.196,12€, outre les intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 juin 2021.

La société DUPRE a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 7 septembre 2022, la Cour d'appel de Paris a décidé ce qui suit :« Condamne la société ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS à payer à la société ALLO FRAIS une somme de 12.773,61 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil… ».

Selon les dispositions de l'article 2241 du Code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».

En l'espèce, elle a assigné la société DUPRE devant le juge des référés de Créteil le 13 octobre 2021, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement par provision de factures émises entre le 12 octobre 2017 et le 13 décembre 2018.

Par conséquent et au regard de l'article précité, le délai de prescription de ces factures a été interrompu.

Depuis sa condamnation par la Cour d'appel de PARIS le 7 septembre 2022 à lui régler la somme de 12.773,61€, soit depuis plus d'une année, la société DUPRE n'a versé que la somme de 2.008,00€.

Le grand livre des comptes des tiers fait état du solde restant dû sur les factures adressées à la société DUPRE et affiche à ce jour le solde de 147.108,01€.

A l'appui de ses demandes, la société ALLO FRAIS verse aux débats 14 pièces :

Pièce n° 1 : Copie du grand livre des comptes de la société ALLO FRAIS reprenant l'intégralité des factures et des règlements effectués par la société DUPRE,

Pièce n° 1.1 : Commandes par SMS effectuées du 12 octobre 2017 au 13 décembre 2018,

Pièce n° 1.2 : Factures du 12 octobre 2017 au 13 décembre 2018,

Pièce n° 2 : Lettre de mise en demeure du 24 juin 2021,

Pièce n° 3 : bons de livraisons janvier 2018,

Pièce n° 4 : bons de livraisons février 2018,

Pièce n° 5 : bons de livraisons mars 2018,

Pièce n° 6 : bons de livraisons avril 2018,

Pièce n° 7 : bons de livraisons mai 2018,

Pièce n° 8 : bons de livraisons juin 2018,

Pièce n° 9 : bons de livraisons juillet 2018,

Pièce n° 10 : bons de livraisons septembre 2018,

Pièce n° 11 : bons de livraisons octobre 2018,

Pièce n° 12 : bons de livraisons novembre 2018,

Pièce n° 13 : bons de livraisons décembre 2018,

Pièce n° 14 Copie du grand livre des comptes de la société ALLO FRAIS reprenant les règlements effectués par la société DUPRE du 01/01/2022 au 31/10/2023.

La partie défenderesse, bien que comparante, n'a présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

La société ALLO FRAIS demande au Tribunal de condamner la société DUPRE à lui payer la somme de 147.108,01€ TTC, à compter de de la dernière mise en demeure du 24 juin 2021, et ce au titre de factures de denrées alimentaires émises entre le 12 octobre 2017 et le 13 décembre 2018.

Sur le quantum de la demande :

Nul ne peut se constituer un titre à soi-même de sorte que ni le principe, ni le montant d'une dette ne peuvent se déduire valablement de factures, de relevés de comptabilité, de lettres de relance, et de mises en demeure émanés exclusivement du demandeur en paiement nonobstant l'existence de relations d'affaire suivies entre les parties sauf usages reconnus dans certaines professions.

En l'espèce, la société ALLO FRAIS produit aux débats les factures et bons de livraison émis entre les mois d'octobre 2017 et décembre 2018 et un tableau de rapprochement entre une partie des factures produites et les bons de livraison correspondants.

Il ressort du tableau de rapprochement que les factures justifiées par des bons de livraison totalisent une somme de 53.412,44€, et que les autres les factures ne sont pas justifiées par un bon de livraison correspondant.

Le Tribunal retiendra donc une créance à hauteur de 53.412,44€.

Il est demandé des intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorés de 10 points ; or il est précisé sur les factures « tout retard de paiement engendre une pénalité calculée sur la base du taux d'intérêt légal » de sorte que l'intérêt au taux légal s'appliquera.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société DUPRE à payer à la société ALLO FRAIS la somme de 53.412,44€, avec intérêts au taux légal à compter de de la dernière mise en demeure du 24 juin 2021 et déboutera la société ALLO FRAIS du surplus de sa demande.

Sur l'anatocisme

La société ALLO FRAIS demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 3 janvier 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'indemnité de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.

Le Tribunal relève que le nombre de factures produites et justifiées par des bons de livraison est au nombre de 11.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ALLO FRAIS à payer à la société DUPRE la somme de 11x40,00€, soit 440,00€.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaitre ses droits, la société ALLO FRAIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DUPRE à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et la déboutera du surplus

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société DUPRE, qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS à payer à la société ALLO FRAIS la somme de 53.412,44 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 24 juin 2021, et déboute la société ALLO FRAIS du surplus de sa demande.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 3 janvier 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS à régler à la société ALLO FRAIS une somme de 440,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Condamne la société ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS à payer à la société ALLO FRAIS la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, et la déboute du surplus.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5 ème et dernière page.

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