T. com. 9401, 2 sept. 2025, n° 2024F00955
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2024F00955
DEMANDEUR
COBFAF CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [A] [F] [S] [Adresse 4] comparant par Me Pablo MONTOYA [Adresse 5]
M. [W] [T] [Adresse 4] comparant par Me Pablo MONTOYA [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Michel BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Nicolas KLAIN, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société STEEVE a contracté un prêt pour un montant de 300.000,00€ auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la BANQUE).
Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société STEEVE auprès de la BANQUE en garantie de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 390.000,00€.
La société STEEVE n'a pas réglé plusieurs échéances du prêt et a été condamnée à payer à la BANQUE la somme de 143.514,82€ par jugement du 4 juillet 2024.
La BANQUE a appelé Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] pour un montant de 143.514,82€ en leur qualité de cautions solidaires, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par deux actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024 signifiés par dépôt en l'étude pour le premier et selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile pour le second, la BANQUE a assigné respectivement Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] demandant au Tribunal de :
Vu les articles L511-4 et suivants, R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner solidairement Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5600110, la somme de 143.514,82€, outre les intérêts au taux contractuel de 1,25%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,25%, à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner solidairement Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000,00€ sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 8 octobre 2024, à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu.
Puis, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 5 novembre 2024 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 5 novembre 2024, les parties défenderesses restant non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 17 décembre 2024 pour audition des parties.
A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 17 décembre 2024, les parties défenderesses ont comparu puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties à son audience du 4 mars 2025 puis à celle du 15 avril 2025 puis à celle du 3 juin 2025.
A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juin 2025, la BANQUE a déposé ses dernières conclusions dans lesquelles elle réitère ses prétentions initiales, y ajoutant de débouter Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] de leurs demandes.
Lors de cette même audience, Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] ont déposé leurs dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu l'article 56 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 341-2 et L.341-4 du Code de la consommation, L. 137-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1240 et suivants, 1342-10, 1345-5 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Accueillir Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] en leurs écritures, les déclarer recevables et bien fondées.
A titre principal,
Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir des actes de caution signés par Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T], en application de l'article L.341-4 du Code de la consommation.
Débouter la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes qui sont mal fondées.
A titre subsidiaire et reconventionnel
Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a engagé sa responsabilité envers Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] pour manquement à ses obligations de mise en garde et d'information et de renseignement sur la situation personnelle des cautions.
Condamner en conséquence la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à verser la somme de 143.514,82€, et d'ordonner la compensation des sommes avec les condamnations qui seraient prononcées au profit de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE en exécution des engagements de caution.
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Accorder à Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] les plus larges délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter des sommes qui seraient le cas échéant mises à leur charge et leur permettre d'imputer les paiements sur le capital restant dû ;
En toute hypothèse,
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties, en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2018, elle a consenti à la société STEEVE un prêt n°5600110 d'un montant de 300.000,00€, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,25%.
Par actes séparés du même jour, M. [W] [T] et Mme [A] [F] [S] se sont portés cautions solidaires envers elle en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 390.000,00€.
Les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le mois de juillet 2023.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, elle a mis en demeure la société STEEVE de régulariser les échéances impayées du prêt n°5600110, lui précisant qu'à défaut de règlement avant le 24 janvier 2024, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 143.514,82€.
Par courriers recommandés du même jour, elle a mis en demeure chacune des deux cautions, M. [T] et Mme [S], dans les mêmes termes.
La société STEEVE étant alors in bonis, elle l'a fait citer en référé en date du 24 mai 2024, devant le Président du Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir notamment le paiement de cette créance afférente au prêt susvisé.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a fait droit à ses demandes en principal et a condamné la société STEEVE à lui payer, au titre du prêt susvisé, la somme de 143.514,82€, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,25% à compter du 9 janvier 2024.
Par ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Créteil du 3 juillet 2024, elle a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions divises du bien immobilier appartenant à Mme [A] [F] [S] situé [Adresse 4] cadastré section AX [Cadastre 1] lots n°2 et 10, et ce, pour garantir le paiement à cette date de la somme de 143.600,00€.
Cette hypothèque a été publiée au Service de la Publicité Foncière du Val-de-Marne (94) le 19 juillet 2024 sous les références Volume 2024 V n° 5368.
Ne bénéficiant pas encore d'un titre exécutoire, et étant tenue d'engager la procédure dans le délai imparti d'un mois, elle se trouve bien fondée à saisir le présent Tribunal de commerce, aux fins d'obtenir notamment la condamnation de Mme [S] au paiement de la créance afférente au prêt susvisé.
Le 24 janvier 2024, elle a mis en demeure chacune des deux cautions de lui payer les montants dus. Ces mises en demeure sont restées vaines. Elle n'a reçu ni proposition, ni paiement.
Elle a donc bien effectué les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] ne rapportent pas la preuve que leur engagement de caution était disproportionné au moment de sa signature.
De plus, Mme [A] [F] [S] est propriétaire d'un bien immobilier sur lequel elle bénéficie d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour garantir le paiement de la somme de 143.600,00€. M. [W] [T] en tant que gérant de la société STEEVE et M. [W] [T] et Mme [A] [F] [S] en tant qu'associés fondateurs, disposaient de toutes les informations financières concernant l'opération garantie.
Le prêt était destiné à financer un besoin en fonds de roulement. Ce concours était simple et dépourvu du moindre caractère spéculatif.
M. [W] [T] et Mme [A] [F] [S] répondent à la qualification de « caution avertie » : dès lors, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard.
Elle les a bien informés, en tant que cautions, du montant des sommes dues par la société STEEVE chaque année.
M. [W] [T] et Mme [A] [F] [S] ne justifient pas de leurs capacités financières actuelles pour appuyer une demande de délais de paiement.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces.
Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] opposent que :
Depuis l'origine et jusqu'à la crise sanitaire de mars 2020, la société STEEVE a toujours réglé régulièrement ses mensualités à la BANQUE.
Elles n'ont pas réceptionné les mises en demeure de novembre 2020 et janvier 2021 de la BANQUE mentionnant la possibilité de rechercher un accord amiable et n'ont donc pas pu y répondre
Il appartenait à la BANQUE d'effectuer des diligences complémentaires afin de s'assurer qu'elles n'avaient ni le souhait ni la capacité de rechercher une solution au présent litige.
Elles ont donc subi une perte de chance de solutionner amiablement le litige avant toute procédure judiciaire rendant l'assignation nulle pour défaut de justification des diligences.
L'engagement de caution à hauteur de 390.000,00€ était disproportionné.
Au jour de l'engagement de chaque caution, Mme [S] était propriétaire indivise de 50% de sa résidence principale d'une valeur d'environ 200.000,00€.
Ce bien immobilier était grevé d'un crédit immobilier non encore soldé à hauteur de 90.000,00€ au moment de l'engagement de caution, elle n'était donc pas en mesure de s'engager à hauteur de 390.000,00€.
M. [T] n'avait aucun patrimoine au moment de l'engagement de caution et n'était donc pas en mesure de s'engager à hauteur de 390.000,00€.
La BANQUE ne verse aux débats aucune fiche de situation patrimoniale.
La BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde envers elles et ne rapporte pas la preuve d'une prise de renseignement sur leur situation patrimoniale avant la signature des engagements de cautions solidaires.
Il résulte de ce manquement fautif de la BANQUE constitutif d'une perte de chance pour elles de ne pas souscrire l'engagement de caution solidaire et par voie de conséquence, un préjudice direct qui doit s'évaluer au montant de leurs engagements de caution.
La BANQUE ne les a pas informées annuellement de l'encours de leurs engagements de caution et doit donc être déchue de ses droits à intérêts envers eux.
A l'appui de leurs demandes, Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] versent aux débats 15 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La BANQUE demande la condamnation solidaire de Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] à lui payer la somme de 143.514,82€ avec intérêts au titre du prêt n°5600110 en leur qualité de caution solidaire de la société STEEVE.
Sur la disproportion au moment de la signature des actes de caution
Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] opposent à la BANQUE que leur engagement de caution était disproportionné par rapport à leurs biens et revenus au moment de la signature de cet engagement.
Au visa de l'article L.332-1 du Code de la consommation en vigueur au jour de la signature de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l'espèce, Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T] versent aux débats leurs avis d'imposition 2018 sur les revenus de 2017 faisant apparaître des revenus respectifs de 20.192€ et 10.628€ au titre de l'année 2017 ainsi que leurs avis d'imposition 2019 sur les revenus de 2018 faisant apparaître des revenus respectifs de 19.983€ et 4.465€ au titre de l'année 2018.
M. [W] [T] produit également un document France Travail attestant qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à son maintien sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 22 novembre 2017, il ne percevait donc plus d'indemnités de la part de France Travail depuis cette date.
Mme [A] [F] [S] verse en outre une attestation de notaire datée du 21 juin 2012 faisant apparaître qu'elle n'est propriétaire indivis que d'une quotité de 50% du bien immobilier situé à [Localité 1] et évalué à 200.000,00€.
Enfin, Mme [A] [F] [S] produit le tableau d'amortissement du contrat de prêt signé avec la BANQUE pour financer l'achat du bien immobilier et indiquant un solde dû au titre du prêt d'un montant de 98.294,87€ en juillet 2018, date de l'engagement de caution.
La part du bien immobilier entrant dans le patrimoine de Mme [A] [F] [S] en juillet 2018 peut donc être évaluée à 50% x (200.000 – 98.294,87) = 50.852,57€.
Le Tribunal relève également que, la BANQUE ne produisant pas de fiche de patrimoine de Mme [A] [F] [S] ni de M. [W] [T] en juillet 2018 au moment de la signature de leur engagement de caution, le seul patrimoine de Mme [A] [F] [S] à cette date consistait en sa part du bien immobilier calculée pour 50.852,57€ alors que M. [W] [T] ne détenait pas de patrimoine à cette date.
Au vu de ce qui précède, les pièces produites par les cautions et non contredits par les éléments apportés par la BANQUE permettent d'établir que lors de la souscription de leurs engagements de caution d'un montant de 390.000,00€ chacun, ceux-ci étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T].
Sur la disproportion au moment de l'appel des cautions
LA BANQUE soutient que le patrimoine seul de Mme [A] [F] [S] lui permet de faire face à son engagement de caution au moment de son appel en janvier 2024.
Au visa de l'article L.332-1 du Code de la consommation en vigueur au jour de la signature de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, grâce aux pièces versées au débat, le Tribunal actualise la part du bien immobilier entrant dans le patrimoine de Mme [A] [F] [S] en janvier 2024 à un montant à 50% x (200.000 – 41.121,09) = 79.439,46€, le capital restant dû à cette date ayant diminué à un montant de 41.121,09€ suivant tableau d'amortissement du prêt du bien immobilier, suite aux remboursements mensuels effectués depuis juillet 2018.
La BANQUE n'apportant pas d'éléments supplémentaires pour réévaluer le patrimoine de Mme [A] [F] [S] au-delà du montant de 79.439,46€ ni celui de M. [W] [T], elle ne démontre pas que les cautions disposaient en janvier 2024 d'un patrimoine suffisant pour répondre à leur engagement de 143.514,82€ lors de sa mise en jeu.
La disproportion ne rend pas nul un acte de cautionnement mais la BANQUE ne peut s'en prévaloir.
En conséquence, le Tribunal dira que la BANQUE ne peut se prévaloir des cautionnements de Mme [A] [F] [S] et de M. [W] [T] et le Tribunal déboutera la BANQUE de sa demande de condamnation solidaire de Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T], en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 143.514,82€ au titre du prêt n°5600110.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Le Tribunal estime qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance. En conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [A] [F] [S] et de M. [W] [T].
Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation solidaire de Mme [A] [F] [S] et M. [W] [T], en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 143.514,82€ au titre du prêt n°5600110.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros TTC (dont 20% de TVA).
6ème et dernière page.
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