T. com. 9401, 2 déc. 2025, n° 2024F00975
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F00975
DEMANDEUR
SARL APPROFRANCE [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Philippe JULIEN de la SELARL PDGB [Adresse 4] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL A.E.I.C [H] [Adresse 5] comparant par l'AARPI [Localité 2] AVOCATS [Adresse 6] et par Me Olivier-Louis SEGUY [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision avant dire droit.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société APPROFRANCE déclare avoir payé deux fois une créance de la société A.E.I.C. [H] (ci-après AEIC) et réclame le remboursement de l'indu, ce que conteste la défenderesse.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024 signifié à personne, la société APPROFRANCE a assigné la société AEIC demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1302 et suivants, 1352 à 1352-9 du Code civil,
Condamner la société AEIC [H] à régler à la société APPROFRANCE la somme de 210.751,00€ au titre des sommes qu'elle a indument perçues ;
Condamner la société AEIC [H] à régler à la société APPROFRANCE la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AEIC [H] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 novembre 2024.
L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l'audience collégiale du 18 mars 2025, la société AEIC a déposé ses dernières conclusions, demandant au Tribunal de :
Au visa de l'alinéa 1 de l'article 1302 du Code civil
Débouter la société APPROFRANCE de l'intégralité de ses demandes
Condamner la société APPROFRANCE aux dépens de l'instance
Condamner la société APPROFRANCE au paiement de la somme de 5.000,00€ en applications des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience collégiale du 6 mai 2025, la société APPROFRANCE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en demande n°1 »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant :
Débouter la société AEIC [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l'audience collégiale du 8 juillet 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 7 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 7 octobre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a mis aux débats l'opportunité de recourir à une mesure d'expertise ; puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société APPROFRANCE expose que :
Elle a été créée le 29 août 2018 et est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels. Les associés de l'entreprise sont Mme [K] [C] qui détient 15% des parts sociales de l'entreprise, M. [U] [P], qui en détient 70% et M. [J] [T], qui en détient 15%. Ce dernier a été le gérant de l'entreprise jusqu'au 22 juin 2023 et Mme [C] en est la gérante depuis cette date.
La société AEIC est également spécialisée dans le commerce de gros et son gérant est M. [J] [T].
M. [T], alors gérant d'APPROFRANCE, a, le 11 avril 2023, effectué un virement d'un montant de 329.413,07€ à la société AEIC, faisant état d'une prétendue dette. Or 210.751,00€ avait déjà été réglé en 2022 à la société AEIC.
Elle demande le remboursement de l'indu s'élevant à la somme de 210.751,00€.
A l'appui de ses demandes, la société APPROFRANCE verse aux débats 18 pièces
La société AEIC oppose que :
M. [Y], dont l'épouse est Mme [C], a toujours été le véritable maître de la société APPROFRANCE. M. [T] met en doute le caractère sincère et véritable de la comptabilité de la demanderesse.
La société APPROFRANCE ne fournit aucune preuve comptable de ses allégations à son encontre alors que M. [T] a réclamé à de nombreuses reprises les justificatifs. La demanderesse ne démontre pas son appauvrissement ni l'enrichissement de la concluante. La somme de 329.413,07€ correspond à l'arriéré et au courant des prestations de transport qu'elle a réalisé au profit de APPROFRANCE et pour lesquels elle a fourni les justificatifs usuels.
A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 19 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l'article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 7 juin 2022, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Sur la demande en principal
La société APPROFRANCE soutient que la société AEIC a perçu deux fois la somme de 210.751,00€ ce que conteste cette dernière, mettant en doute la validité et la sincérité de la comptabilité de la demanderesse. Les pièces versées aux débats n'ont pas permis d'éclairer valablement le Tribunal.
Après discussion les parties ont convenu qu'une expertise s'avérait nécessaire pour que le Tribunal établisse la réalité et la validité des factures et des paiements allégués, et ce aux frais avancés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement avant dire droit,
Nomme M. [I] [A], FINEXSI EXPERT CONSEIL, [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01], e-mail : [Courriel 1]), en qualité d'expert avec mission de :
* se rendre sur place, dans les locaux des sociétés APPROFRANCE et AEIC [H],
* entendre tous sachants,
* se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* établir la validité des pièces comptables produites par les parties,
* vérifier la conformité des factures et des paiements effectués,
* établir l'existence ou l'absence d'un indu.
Autorise l'expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix.
Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport en format papier et numérique copiable (clé USB) qu'il déposera au greffe du Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l'attente de ce dépôt, l'affaire sera inscrite au rôle des mesures d'instruction.
Dit que la société APPROFRANCE devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, la somme de 3.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi que 220,00 euros pour frais de greffe.
Dit qu'à défaut de consignation par la société APROFRANCE, la désignation de l'expert sera caduque.
Dit qu'en cas de difficultés rencontrées par l'expert dans l'accomplissement de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction qui en suivra l'exécution.
Droits, moyens et dépens réservés.
3 ème et dernière page.
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