T. com. 9401, 17 mars 2026, n° 2024F01349
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 MARS 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F01349
DEMANDEUR
[P] [K], INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, MEMBRE DE L'[K] [Adresse 1], comparant par Me [Q] [H] [Adresse 2] et par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE du cabinet SCP SEBAN & ASSOCIES [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SAS AERYS [Adresse 4], comparant par Me Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT [Adresse 5] et par Me Alan WALTER du cabinet WALTER BILLET AVOCATS [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Paul GALLI, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Laetitia PROTOY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE [P] [K], (ci-après [P]) a déposé le 27 mai 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société AERYS :
* 120.652,64€ en principal,
* 10.426,29€ au titre des majoration de retard,
* Intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 21 mai 2024,
* Clause pénale,
* 183,00€ au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 4 juin 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société AERYS à payer :
* 120.652,64€ en principal avec les majorations de retard,
* 183,00€ au titre de l'article 700 du CPC,
* 31,80€ au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 septembre 2024, par acte de Commissaire de justice, délivré non à personne.
La société AERYS a formé opposition à cette ordonnance le 29 octobre 2024 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par LRAR des 5 et 9 décembre 2024 à l'audience collégiale du 7 janvier 2025.
A cette audience, seule [P] s'est présentée. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience collégiale du 18 février 2025.
A l'audience collégiale 18 février 2025, la société AERYS demeurant non comparante, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 8 avril 2025.
A l'audience collégiale du 8 avril 2025, [P] a déposé des « CONCLUSIONS » demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevable ou en tout cas mal fondée la SAS AERYS en sa demande d'opposition.
Recevoir [P] [K] en ses fins, demandes et conclusions.
Dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues.
Condamner la SAS AERYS à payer à [P] [K] la somme de 131.261,93€ au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 3ême et 4ème trimestre 2022 et du 1er et 2ème trimestre 2023 selon détail ci-après, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2024 :
* Cotisations 4eme trimestre 2020 26.024,07€
* Cotisations 4ème trimestre 2021 36.453,91€
* Cotisations 3ème trimestre 2022 12.298,91€
* Cotisations 4ème trimestre 2022 20.291,99€
* Cotisations 1er trimestre 2023 12.610,91€
* Cotisations 2ème trimestre 2023 12.972,84€
* Majoration de retard 10.426,29€
* Frais 183,00€
Soit une somme totale de : 131.261,93€.
Condamner la SAS AERYS à payer à [P] [K] la somme de 2.000,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SAS AERYS aux entiers frais et dépens.
Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 27 mai 2025 avec injonction de conclure au défendeur.
A l'audience collégiale du 27 mai 2025, la société AERYS a déposé des « CONCLUSIONS EN RÉPONSE #1 » demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil et l'article 700 du CPC, Vu les pièces produites.
Donner acte à AERYS de ce qu'elle ne conteste pas la dette au principal de 131.962,08€. Ordonner la poursuite de l'échéancier mensuel mis en place par AERYS d'un montant de 3.536,00€ jusqu'au 31 mai 2027
Débouter [P] de ses demandes relatives aux majorations et aux intérêts de retard.
Débouter [P] [K] de ses demandes pour le surplus.
Laisser à la charge de la société [P] [K] les entiers dépens.
Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 juin 2025. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025.
A l'audience collégiale du 16 septembre 2025, [P] a déposé des « CONCLUSIONS » par lesquelles elle a réitéré ses dernières écritures y ajoutant :
Accorder la mise en place d'un échéancier sur un maximum de 24 mois, en sus des cotisations courantes, à la SAS AERYS après paiement de la part salariale du 2ème trimestre 2023 et des cotisations courantes depuis le 3ème trimestre 2023.
Dire que faute pour la SAS AERYS de payer l'une des échéances au terme fixé, en sus des cotisations courantes, tout ou une partie de la somme, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Condamner la SAS AERYS à payer à [P] [K] 2.000,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS AERYS aux entiers frais et dépens.
Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 4 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 4 novembre 2025, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu [P] seule présente en sa plaidoirie (la société AERYS étant excusée), qui a dit s'en remettre au Tribunal pour l'acceptation des délais de paiement. A cette audience, [P] a également déposé un « décompte de créance du 1 er avril 2020 au 31 mars 2025 » d'un montant total de 103.961,31€. (Pièce n°13) Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 17 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
[P] déclare que :
Les cotisations qui lui sont dues, dont les prestations, sont destinées à assurer par répartition les retraites des salariés et sont d'intérêt public.
Dans ces conditions, la société AERYS restait lui devoir la somme de 131.261,93€ selon détail ciaprès, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 :
* Cotisations 4eme trimestre 2020
26.024,07 €
* Cotisations 4ème trimestre 2021 36.453,91€
* Cotisations 3ème trimestre 2022 12.298,91€
* Cotisations 4ème trimestre 2022 20.291,99€
* Cotisations 1er trimestre 2023 12.610,91€
* Cotisations 2ème trimestre 2023 12.972,84€
* Majoration de retard 10.426,29€
* Frais 183,00€
Soit une somme totale de 131.261,93€
La société AERYS n'a toujours pas réglé sa dette qui est ancienne malgré plusieurs relances. (Les cotisations datant de plus de quatre ans). En conséquence, elle rejette la demande d'opposition de la société AERYS au motif que les sommes précitées sont incontestablement dues.
La société AERYS oppose que :
Elle ne conteste pas les sommes réclamées au titre de ses cotisations de retraite complémentaires mais elle connait des difficultés économiques affectant sa capacité à faire face à ses engagements, rendant impératif un aménagement judiciaire du paiement afin de préserver la continuité de son activité.
Depuis mai 2024, elle a mis en place un échéancier de paiement mensuel (3.536,00€/mois jusqu'au 31 mai 2027 – pièce n°2), permettant d'apurer l'intégralité de sa dette d'ici le 31 mai 2027. Or, l'exécution immédiate de l'ordonnance d'injonction de payer la mettrait en très grande difficulté
financière, menaçant la pérennité de son activité. Elle sollicite donc du Tribunal qu'il prenne acte de l'absence de contestation de la créance, du plan
d'apurement en cours, et qu'il suspende toute mesure d'exécution afin de permettre la poursuite du remboursement selon les modalités mises en œuvre.
Sur les majorations de retard :
L'article 1343-5 du Code civil précité prévoit expressément que « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de cette disposition, la mise en place et le respect d'un échéancier judiciaire suspendent l'exigibilité des pénalité et majoration de retard prévues ».
Elle a déjà engagé un plan de remboursement échelonné qu'elle respecte scrupuleusement depuis mai 2024. À ce titre, elle demande au Tribunal de débouter [P] de ses demandes relatives aux majorations de retard.
A l'appui de ses demandes, la société AERYS verse 2 pièces aux débats
[P] rétorque que :
Dans ses dernières écritures, la société AERYS ne conteste pas le montant de la dette et sollicite la mise en place d'un échéancier mensuel d'un montant de 3.536,00€/mois jusqu'au 31 mai 2027. Elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit accordé un échéancier sur 24 mois à la société AERYS sous réserve du paiement de la part salariale du 2ème trimestre 2023 s'élevant à la somme de 3.141,02€ ainsi que du paiement des cotisations courantes depuis le 3ème trimestre 2023. En effet, la dette de la société AERYS continue d'augmenter puisque celle-ci ne règle pas les cotisations courante (pièce 13).
A l'appui de ses demandes [P] verse 13 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance, et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée le 30 septembre 2024 par dépôt en l'étude et aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n'a été effectuée, de sorte que le 29 octobre 2024, date à laquelle l'opposition a été formée, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir.
Par conséquent, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur le principe de la créance
Il ressort des écritures de la société AERYS que celle-ci reconnaît être débitrice envers [P] des cotisations de retraite complémentaire réclamées, tant dans leur principe que dans leur montant au principal.
Aussi, le Tribunal dira que le principe de la créance n'étant pas contesté et ne donnant pas lieu à débat, le litige portera exclusivement sur la détermination du quantum de la condamnation, incluant les accessoires de la créance, ainsi que sur les modalités de son règlement.
Sur le principal
[P] demande au Tribunal de condamner la société AERYS à lui payer la somme totale de 131.261,93€ au titre des cotisations et majorations de retard.
Il ressort des pièces versées aux débats que le décompte arrêté au 30 juin 2023 produit à l'appui de la requête en injonction de payer (pièce 5) fait apparaître des cotisations dues à hauteur de 120.652,64€ des majorations de retard de 10.426,29€ ainsi que des frais pour 183,00€ soit un montant total de 131.261,93€.
La société [P] verse également aux débats un décompte actualisé au 31 mars 2025 (pièce 13) ; il ressort que, si le montant des cotisations dues a effectivement diminué, le montant des majorations de retard a en revanche augmenté, en raison de l'absence de règlements réguliers des cotisations courantes. (Pièce n°5 : 10.426,29€ de majorations au 30 juin 2023 - Pièce n°13 : 18.808,52€ de majorations au 31 mars 2025)
Le Tribunal constate que la pièce 13, DECOMPTE DE LA CREANCE DU 1 er avril 2020 au 31 mars 2025 fait ressortir les sommes suivantes :
* TOTAL COTISATIONS de 84.995,15€.
* TOTAL FRAIS dont article 700 du CPC de 157,64€.
* TOTAL MAJORATIONS DE RETARD de 18.808,52€.
Soit un TOTAL GENERAL de 103.961,31€ certifié sincère et véritable par [P].
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AERYS à payer à [P] la somme de 103.803,67€ (103.961,31€ -157,64€ étant entendu que l'article 700 et les dépens seront attribués par ailleurs) avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure, sauf à parfaire en deniers ou quittances valables et déboute [P] du surplus de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement et sur les intérêts de retard
La société AERYS demande au Tribunal de débouter [P] de ses demandes relatives aux majorations et aux intérêts de retard et de pouvoir poursuivre l'échéancier mensuel qu'elle a mis en place d'un montant de 3.536,00€/mois jusqu'au 31 mai 2027.
[P] ne s'oppose pas au principe d'un échéancier judiciaire sur une durée de 24 mois, sous réserve du paiement préalable de la part salariale afférente au 2 ème trimestre 2023 d'un montant de 3.141,02€ ainsi que du règlement régulier des cotisations courantes à compter du troisième trimestre 2023.
Sur la cotisation T2 2023 d'un montant de 3.141,02€,
Le Tribunal constate que le décompte de créance précité (pièce n°13) ne fait mention d'aucune cotisation due au titre du 2 ème Trimestre 2023.
En conséquence, le Tribunal déboutera [P] de sa demande de règlement préalable de la part salariale afférente au 2 ème trimestre 2023 d'un montant de 3.141,02€.
Sur la demande de délais,
Il est constant que les majorations de retard constituent des accessoires de la créance ayant la même nature que les cotisations et sont dues de plein droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la réduction.
En revanche, il apparaît que la poursuite du cours des majorations de retard, alors même qu'un échéancier est sollicité et que la société AERYS s'est engagée dans un processus d'apurement, serait de nature à aggraver mécaniquement la dette et à compromettre son apurement effectif.
En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le Tribunal :
Dira que la société AERYS pourra s'acquitter de sa dette de 103.803,67€ selon un échéancier judiciaire de 24 mois, avec effet à compter du mois suivant la signification du présent jugement.
Dira que l'échéancier judiciaire ainsi accordé est subordonné au règlement régulier par la société AERYS des cotisations courantes, à défaut de quoi il deviendra caduc.
Dira qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Dira qu'il sera tenu compte, dans le cadre de l'exécution du présent jugement, des paiements déjà effectués par la société AERYS, lesquels s'imputeront sur la condamnation prononcée.
Dira que les majorations de retard ne seront pas encourues pendant la durée de cet échéancier judiciaire, sous réserve de son strict respect conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.
Sur l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [P] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AERYS à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera [P] du surplus de sa demande
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer :
Dit recevable l'opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société AERYS à payer à [P] [K], INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, MEMBRE DE L'[K] la somme de 103.803,67€ euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, sauf à parfaire en deniers ou quittances valables et déboute [P] [K], INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, MEMBRE DE L'[K] du surplus de sa demande.
Déboute [P] [K], INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, MEMBRE DE L'[K] de sa demande de règlement préalable de la part salariale afférente au 2 ème trimestre 2023 d'un montant de 3.141,02 euros.
Dit que la société AERYS pourra s'acquitter de sa dette de 103.803,67€ selon un échéancier judiciaire de 24 mois, avec effet à compter du mois suivant la signification du présent jugement.
Dit que l'échéancier judiciaire accordé est subordonné au règlement régulier par la société AERYS des cotisations courantes à compter du 3 ème trimestre 2023, à défaut de quoi il deviendra caduc.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Dit que les paiements déjà effectués par la société AERYS s'imputeront sur la condamnation prononcée.
Dit que les majorations de retard ne seront pas encourues pendant la durée de cet échéancier judiciaire, sous réserve de son strict respect.
Condamne la société [P] à payer à [P] [K], INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, MEMBRE DE L'[K] la somme de 1.000,00 euros au titre de
l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute [P] [K], INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, MEMBRE DE L'[K] du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 133,93 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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