T. com. 9401, 2 sept. 2025, n° 2024F01390
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F01390
DEMANDEUR
SASU RED INFRA [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] par Me DÉCRÉAU Mathilda de la SCP LYONNET BIGOT BARER ET ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL FORTEL [Adresse 4]
comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Me Jérôme DUPRE du cabinet DUPRE SEROR ET ASSOCIES [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. [I] [B] en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Par contrat du 29 septembre 2022, la société SARL FORTEL (« FORTEL ») a confié à la société SASU RED INFRA (« RED INFRA ») la sous-traitance d'un chantier de déploiement de fibre optique. La société RED INFRA reproche à la société FORTEL l'absence de règlement de prestations réalisées et facturées à hauteur de 36.000,00€.
La société RED INFRA a mis en demeure la société FORTEL de lui régler ces factures, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 3 décembre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée la société RED INFRA a assigné la société FORTEL, demandant au Tribunal de : Vu l'article 1342 du Code civil.
Condamner la société FORTEL à payer à la société RED INFRA la somme de 35.993,34€ avec intérêt au taux légal et capitalisation, à compter des dates figurant sur chaque facture,
Condamner la société FORTEL à payer à la société RED INFRA la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Condamner la société FORTEL à verser à la société RED INFRA la somme de 10.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société FORTEL aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 février 2025 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 4 février 2025, la partie défenderesse a comparu puis l'affaire a été renvoyée pour dépôt des conclusions du défendeur.
A l'audience collégiale du 25 mars 2025, la société FORTEL a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1217 du Code civil,
Débouter la société RED INFRA de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamner la société RED INFRA au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC,
Ecarter l'exécution provisoire des demandes et prétentions de la société RED INFRA.
A l'audience collégiale du 13 mai 2025, la société RED INFRA a déposé ses dernières conclusions réitérant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter la société FORTEL de l'ensemble de ses demandes,
A la même audience collégiale, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 24 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 24 juin 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société RED INFRA expose que :
Par contrat du 29 septembre 2022, la société FORTEL lui a confié la sous-traitance d'un chantier de déploiement de fibre optique. L'article 1 du contrat prévoyait la réalisation de quatre prestations. La société FORTEL lui a remis un Bordeau de Prix Unitaire (BPU) listant le prix des prestations qui lui étaient confiées.
Elle a réalisé les travaux conformément aux instructions de la société FORTEL qui toutefois a retenu le règlement de certaines prestations facturées.
Le processus en vigueur entre les parties consistait à ce que la société FORTEL valide les factures qu'elle émettait par un document intitulé « bon de commande », une fois les prestations réalisées.
Pour la facture FA 2405-0318, la société FORTEL lui a communiqué des BPUs actualisés par courriel du 3 mai 2023, aux termes desquels la société FORTEL validait notamment le montant d'une majoration du travail de nuit. Or certain de ces montants validés n'ont pas été repris dans les « bons de commandes » sans tenir compte de ce fait des BPUs actualisés ; ce différentiel entraînant un solde en sa faveur à hauteur de 7.655,34€. La facture FA 2405-0318 correspondant à ce solde est en attente de règlement.
Elle a également procédé à des prestations d'aiguillage de conduite, facturables à un prix de 468,00€ (facture FA 2403-0314), pour laquelle elle n'a jamais reçu le « bon de commande » correspondant de la part de la société FORTEL (en dépit d'une prestation réalisée et confirmée) dont elle attend également le règlement.
Enfin, le contrat conclu avec la société FORTEL prévoyait la réalisation de relevés de chambres de télécommunications qu'elle a réalisés conformément au cahier des charges. La société FORTEL a contesté le principe des factures liées à ces prestations en prétendant que cette mission ne lui aurait pas été confiée. L'article 6 (« cahier des charges ») du contrat avec la société FORTEL stipule que « le client aura la faculté d'apporter au cahier des charges, pendant toute la durée du présent contrat, toute modification que le client jugera utile (…) (et) dans l'hypothèse où ces modifications entraîneraient des modifications de prix de la prestation, le prestataire devra en aviser le client » de sorte que si la société FORTEL avait décidé de confier la mission de relevé de chambre à un tiers, elle aurait été contractuellement tenue de l'en informer au préalable ; ce qui n'a pas été le cas. Par ailleurs il ressort de courriels du 18 janvier 2023 et du 8 février 2023 de M. [X] [M] que la société FORTEL lui a effectivement transmis les dossiers en vue de la réalisation de cette mission. La société FORTEL ne peut donc s'exonérer du règlement de la facture correspondant à ces prestations qui s'élève à 27.870,00€.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 18 pièces dont :
* Le contrat du 29 septembre 2022,
* Les mises en demeure des 27 mars 2024 puis du 22 mai 2024,
* Les divers BPUs actualisés.
La société FORTEL oppose que :
La facture FA 2405-0318 d'un montant de 7.655,34€ ne comporte aucune précision quant aux BPUs et aux bons de commandes concernés. Il n'est pas possible de déterminer ce à quoi correspond cette facturation ni d'en vérifier le bien-fondé.
La lecture de l'assignation révèle qu'il s'agit d'une majoration de nuit qu'elle aurait validée, pourtant les quantités validées ont été émises le 3 mai 2023 sur le chantier concerné. Sur ces majorations, certaines ont été validées (celles qui étaient justifiées par des retours) et les autres n'ont pas été validées car les prestations ont été réalisées de jour. La facture FA 2405-0318 n'est par conséquent pas due.
La facture FA 2403-0314 d'un montant de 7.655,34€ qui correspond à un « aiguillage de conduite LAM CP2 » ne permet pas d'identifier la prestation réalisée de sorte qu'il n'est pas possible d'en contrôler la réalité.
Enfin, s'agissant de la facture FA 2405-0317 d'un montant de 27.870,00€ relative à des « relevés de chambres » il n'est également pas possible de déterminer à quelles prestations elle correspond et il est impossible de procéder au moindre contrôle.
Par ailleurs, aux termes du contrat elle n'a jamais confié à la société RED INFRA la réalisation de ces relevés. Dans le cahier des charges FFTO du client principal, il est bien indiqué qu'un relevé de chambre pourra être réalisé à la demande du client principal, prestation qui n'a jamais été demandée par la société COVAGE. Elle n'a donc pas mandaté la société RED INFRA pour des relevés de chambre puisque cette prestation ne lui a pas été confiée par le client principal.
Dans chaque affectation de chantier envoyé par courriel à la société RED INFRA aucun ne stipule la demande de réalisation de relevés de chambre comme prestation.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retenue abusive dans le paiement des factures, le préjudice résultant du délai de paiement est indemnisé par la condamnation aux dommages-intérêts. En outre les raisons qui expliquent ces retards sont qu'elle reproche à la société RED INFRA d'émettre des factures qui ne respectent pas les montants convenus et qui ne précisent pas le détail des prestations effectuées ce qui ne permet pas de contrôle. Les discussions engendrées par ces erreurs expliquent les délais de règlement
A l'appui de ses demandes la partie défenderesse ne verse aux débats aucune pièce.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société RED INFRA demande au Tribunal de condamner la société FORTEL à lui payer la somme de 35.993,34€ avec intérêt et capitalisation au titre de factures impayées.
Le Tribunal relève que :
Le montant réclamé correspond à la somme des trois factures distinctes :
* FA 2405-0318 de 7.655,34€,
* FA 2403-0314 de 468,00€
* FA 2405-0317 de 27.870,00€.
Les parties reconnaissent que le processus en vigueur entre elles consistait à ce que la société FORTEL émette des BPUs listant le prix des prestations confiées à la société RED INFRA (ces BPUs étant parfois actualisés suite à des discussions entre elles) puis que la société FORTEL valide les factures qu'émettait la société RED INFRA par un document intitulé « bon de commande », une fois les prestations réalisées.
La facture FA 2405-0318 de 7.655,34€ émise par la société RED INFRA correspond à des travaux de nuit (dont les parties reconnaissent qu'ils ont été réalisés) et le BPU émis par la société FORTEL comporte la mention « plus-value pour travaux HNO 20H00/06H00 applicable sur les Items, 38% » et la référence « majoration validée » de sorte qu'il apparait que la majoration appliquée par la société RED INFRA a été acceptée par la société FORTEL.
Le Tribunal retient que cette facture est valablement justifiée.
S'agissant de la facture FA 2403-0314 de 468,00€, celle-ci correspond à travaux d'aiguillage dont les parties reconnaissent qu'ils ont été réalisés. Le BPU émis par la société FORTEL fait référence en ligne 101 à ces prestations (« aiguillage des conduites ») et comporte la mention « validé » de sorte qu'il apparait que la société FORTEL a accepté cette prestation et la facture correspondante. Le Tribunal retient que cette facture est valablement justifiée.
S'agissant de la facture FA 2405-0317 de 27.870,00€, la société FORTEL reconnait que les prestations de relevés de chambres sont bien visées dans l'article 1 (« objet de la sous-traitance ») du contrat conclu avec la société RED INFRA et que cette dernière a bien réalisé lesdits relevés. Par ailleurs, l'article 10 du contrat (« modification du contrat ») entre les parties précise que « toute modification du présent contrat-cadre devra faire l'objet d'un avenant écrit et signé par les représentants des deux parties. Toute décision prise unilatéralement ou dans le cadre d'un compte
rendu de réunion devra être reprise par avenant afin d'être opposable » ; de sorte que le simple fait pour la société FORTEL d'avoir rayé dans les BPUs transmis à la société RED INFRA la référence à ces prestations ne répondait pas aux exigences du contrat conclu entre elles. En effet, au visa de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les parties s'étaient engagés à modifier les dispositions du contrat par avenant écrit conformément à l'article 10 dudit contrat.
Le Tribunal retient que cette facture est valablement justifiée.
En conséquence, le Tribunal dira la société RED INFRA bien fondée en sa demande et condamnera la société FORTEL à payer à la société RED INFRA la somme de 35.993,34€ avec intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture.
La société RED INFRA demande la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 5 décembre 2024 date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur la condamnation aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
La société RED INFRA demande au Tribunal de condamner la société FORTEL à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
La société RED INFRA ne justifiant pas d'un préjudice distinct résultant du retard de paiement de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloué, le Tribunal dira la société RED INFRA mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la société RED INFRA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FORTEL à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société RED INFRA du surplus de sa demande et déboutera la société FORTEL de sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société FORTEL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société FORTEL à payer à la société RED INFRA la somme de 35.993,34 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 5 décembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Déboute la société RED INFRA de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la société FORTEL à payer à la société RED INFRA la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société RED INFRA du surplus de sa demande et déboute la société FORTEL de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société FORTEL aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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