T. com. 9401, 16 sept. 2025, n° 2024F01394
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01394
DEMANDEUR
SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT [Adresse 1] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LAC [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES [Adresse 5] et Me Guillaume RIVET de la SELARL ABR & ASSOCIES [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Jean-Jacques ACCHIARDI, M. Paul GALLI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Paul GALLI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après nommée PEOPLE&BABY, a déposé le 24 janvier 2023 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société LAC [Localité 1], ci-après nommée LAC :
* 10.949,60€ en principal,
* 20,22€ d'intérêts légaux depuis la date de mise en demeure,
* 461,82€ d'intérêts contractuels selon les Conditions Générales de Vente,
* 240,00€ d'indemnité forfaitaire selon l'article L441-10 du Code de commerce,
* 1.769,96€ de Dommages et Intérêts selon l'article L1231-6 du Code civil,
* 5,25€ de frais de recommandé,
* 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président du Tribunal de commerce d'EVRY a rendu le 16 mars 2023 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société LAC à payer :
* 10.949,60€ en principal,
* 5,25€ pour frais accessoires,
* 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC,
* 461,82€ d'intérêts contractuels (aux taux BCE plus 10 de pourcentage),
* 240,00€ d'indemnité forfaitaire,
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 avril 2023 par acte de commissaire de justice délivré à personne morale.
La société LAC a formé opposition à cette ordonnance le 26 avril 2023, envoyée par courrier recommandé au Greffe.
Les parties ont été convoquées par le Tribunal de Commerce d'EVRY lors de 13 audiences de mise en état.
Par ordonnance de la Cour d'Appel de Paris en date du 21 mai 2024, la Présidente de la Chambre 7, Pôle 1, a fait droit à la requête en abstention portée par la Présidente du Tribunal de commerce d'EVRY, a renvoyé l'examen de l'opposition formée par la société LAC à l'injonction de payer rendue le 16 mars 2023 par la Présidente du Tribunal de Commerce d'EVRY au bénéfice de la société PEOLE&BABY au Tribunal de commerce de CRETEIL.
Par jugement du Tribunal de commerce d'EVRY en date du 4 juillet 2024, le Tribunal a constaté qu'il existe une cause de récusation sur un Juge du Tribunal d'EVRY, a constaté que par ordonnance du 21 mai 2024, Mme la première Présidente de la Cour d'Appel de Paris a désigné le Tribunal de Commerce de CRETEIL pour connaître de la procédure, a constaté ainsi le dessaisissement du Tribunal de commerce d'EVRY, a ordonné le retrait de l'affaire enrôlée sous le numéro 2023F0459 et a dit à M. le Greffier du Tribunal de commerce de transmettre sans délai le dossier de l'instance à la juridiction de renvoi désignée conformément aux dispositions de l'article 97 du CPC.
Après transmission du dossier le 4 décembre 2024, l'affaire a été enrôlée au Tribunal de commerce de CRETEIL sous le numéro 2024F01394. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024 à l'audience collégiale du 7 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 7 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 18 février 2025.
A l'audience collégiale du 18 février 2025, les parties étant présentes, la société PEOPLE&BABY a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du Code civil,
Condamner la SAS LAC [Localité 1] à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 10.949,60€ en principal,
* 240,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la SAS LAC [Localité 1] au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à leur complet paiement,
Condamner la SAS LAC [Localité 1] à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SAS LAC [Localité 1] aux dépens.
A cette même audience, la société LAC a déposé ses « conclusions en défense n°4 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles L 221-3, L 221-18, L 221-20 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1112-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 700 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal :
Déclarer que Mme [D] [J] en sa qualité de gérante de la société « LAC [Localité 1] » s'est retractée du contrat signé auprès de la société « PEOPLE ANS BABY DEVELOPPEMENT » le 7 mars 2022 dans les délais de rigueur prévus par les dispositions du Code la consommation, de sorte que le contrat est annulé et les demandes formulées par la société « PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT » à l'encontre de la société « LAC [Localité 1] » au titre de ce contrat ne sont en conséquence manifestement pas fondées.
En conséquence :
Prononcer l'annulation du contrat signé entre la société « PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT » et la société « LAC [Localité 1] » en date du 6 mars 2022 en raison de la rétractation du contrat par la société « LAC [Localité 1] » en date du 7 mars 2022,
Débouter la société « PEOPLE AND BABY » de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société « LAC [Localité 1] ».
A titre subsidiaire :
Déclarer que la société « PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT » a manqué à son obligation d'information précontractuelle à l'égard de Madame [D] [J] en sa qualité de gérante de la société « LAC [Localité 1] »,
Déclarer que la société « PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT » a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Mme [D] [J] en sa qualité de gérante de la société « LAC [Localité 1] ».
En conséquence,
Condamner la société « PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT » à payer à la société LAC [Localité 1] la somme de 12.000,00€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas signer le contrat de prestation d'accueil.
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer que la société « PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT » n'a jamais exécuté sa prestation à l'égard de Mme [D] [J] en sa qualité de gérante de la société « LAC [Localité 1] » la société « LAC [Localité 1] ».
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre la société « PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT » et la société « LAC [Localité 1] » en date du 6 mars 2022 aux torts exclusif de la société « PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT »,
Débouter la société « PEOPLE & BABY » de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société « LAC [Localité 1] ».
A titre plus infiniment subsidiaire :
Déclarer que le montant des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage sollicité par la société « PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT » est manifestement excessif au regard du montant de la créance et de la qualité de la société « LAC [Localité 1] » qui a contracté en tant que non professionnel et que ces pénalités de retard présentent un caractère comminatoire en raison du taux d'intérêt qui est très supérieur au taux légal et donc manifestement excessif par rapport au préjudice subi par le créancier.
En conséquence :
Réduire les pénalités de retard au taux légal applicable pour les non professionnels.
En tout état de cause :
Condamner la société PEOPLE & BABY à payer à la société « LAC [Localité 1] » la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 8 avril 2025.
A l'audience collégiale du 8 avril 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 27 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 27 mai 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leur plaidoirie. A cette occasion la partie demanderesse a confirmé que l'enfant n'a pas été placé et intégré dans une crèche et la partie défenderesse a confirmé qu'il n'y a eu aucun contact (avec une crèche ou la société PEOPLE&BABY).
Après avoir mis au débats l'incomplétude de certaines pièces, le Juge chargé d'instruire l'affaire a demandé par notes en délibéré pour le 11 juin 2025 au plus tard :
* aux parties, de produire chacune le certificat de traçabilité de la signature électronique du contrat (pièce n°1 de la demanderesse et pièce n°3 de la défenderesse) et les 3 annexes du mail « Devis place en crèche PEOPLE&BABY » du 23 février 2022 (pièce n°2 de la défenderesse) envoyé par la société PEOLE&BABY à la société LAC en la personne de sa présidente : Le Devis, l'Information du CIF et le document CERFA lié, le Projet pédagogique,
-à la défenderesse, de produire un document précisant le nombre d'employés de la société LAC.
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement, se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le Tribunal a bien reçu de la part de la demanderesse le 4 juin 2025 les pièces autorisées : -Le Devis,
* L'Information du CIF et le document CERFA lié,
* Le Projet pédagogique,
* Le certificat de la société DOCUSIGN « certificat de réalisation » du contrat électronique.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2025 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
La société PEOPLE&BABY expose que :
Elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes enfants. Elle accompagne ses clients dans la recherche d'accueils réguliers pour les enfants des parents bénéficiaires en mettant notamment à leur disposition des berceaux. La société LAC a sollicité ses services pour la fourniture d'un berceau. Elle rappelle que les crèches d'entreprise sont des crèches privées fonctionnant comme une crèche municipale, mais gérées par un gestionnaire privé au lieu d'un organisme public. Le tarif des crèches privées est le même pour les parents bénéficiaires que celui des crèches municipales puisque la part habituellement prise en charge par la Mairie est financée par l'employeur qui bénéficie de subventions. Le premier contrat de mise à disposition d'un berceau avec l'employeur n'est pas nominatif et n'est pas conclu pour la garde d'un enfant identifié : la place de berceau peut en effet être librement utilisée par un parent bénéficiaire, salarié ou dirigeant de l'entreprise qui signe alors un deuxième contrat qui le lie alors à la crèche. Ces deux contrats sont distincts et seul le contrat employeur est dans la cause. La société LAC a sollicité ses services pour la fourniture d'un berceau. Un contrat de prestation d'accueil a été conclu le 3 mars 2022, avec effet jusqu'au 31 août 2025, pour un coût annuel de 22.500.00€ HT. Un berceau a été attribué à la société LAC au sein de la crèche « [Etablissement 1] » du 14 mars 2022 au 28 août 2022. Puis, un deuxième berceau a été attribué à la crèche « [Etablissement 2] » à compter du 29 août 2022.
Elle a alors procédé à la facturation : 7 factures ont été émises pour la période du 14 mars 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant total de 24.449,60€. Un avoir a été émis pour la période du 1er octobre 2022 au 3 décembre 2022, arrêtant la facturation au 30 septembre 2022. La somme due par la société LAC s'élève à 10.949,60€. Mais la société LAC n'a jamais réglé les factures émises. Suite
à deux mises en demeure infructueuses (dont la première le 23 août 2022), elle a notifié à la société LAC la résiliation anticipée du contrat de prestation d'accueil pour défaut de règlement par courrier du 30 septembre 2022. C'est dans ce contexte, ayant satisfait à son engagement contractuel en attribuant le berceau, qu'elle sollicite du Tribunal de commerce, au visa des articles 1103 et 1194 du Code civil, la condamnation de la société LAC au paiement de la somme en principal de 10.949,60€.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 23 pièces et a reversé 4 compléments par note en délibéré.
La société LAC oppose que :
Elle exerce une activité de commissaire-priseur. Sa Présidente a sollicité la société PEOPLE&BABY, qui exerce une activité de crèche privée, pour un devis pour une place en crèche pour sa fille. Le devis transmis par PEOPLE&BABY qui indiquait un tarif mensuel pour les parents de 1.270.00€, des aides mensuelles de 622,00€ à 850,00€, a été considéré satisfaisant. La société PEOPLE&BABY a ensuite adressé un contrat de prestation d'accueil que la Présidente de la société LAC a signé électroniquement le 6 mars 2022. En analysant le contrat, cette dernière a constaté un coût forfaitaire annuel incompressible de 22.500,00€ pour un berceau, ce qui ne correspondait en aucun cas au montant du devis initial. Ce coût était également disproportionné par rapport à son activité et aux besoins de garde à temps partiel de l'enfant. Dès le 7 mars 2022, soit le lendemain de la signature du contrat, elle a envoyé un courrier électronique à la société PEOPLE&BABY indiquant ne pas pouvoir donner suite à l'inscription et se rétractant du contrat. Elle affirme que la Chargée du Développement Petite Enfance de la société PEOPLE&BABY avait pris en compte la rétractation. Elle a réitéré sa rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 juin 2022 en contestant la première mise en demeure de payer reçue. Elle a de nouveau indiqué que les sommes n'étaient pas dues en application de la loi Hamon par courriers du 3 janvier 2023 et du 25 janvier 2023, se fondant sur les articles L 221-3 et L 221-18 du Code de la consommation.
Elle demande au Tribunal de déclarer que sa Présidente s'est rétractée du contrat signé le 7 mars 2022 dans les délais de rigueur prévus par les dispositions du Code de la consommation, entraînant l'annulation du contrat et le rejet de toutes les demandes de la société PEOPLE&BABY et expose que :
* Le contrat a été conclu hors établissement, c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties et non à distance,
* Elle a confirmé la résiliation du contrat le jour suivant la signature, mais n'a pas répondu aux tentatives de contact ultérieures pour confirmation,
* Elle n'a jamais été contactée par la société PEOPLE&BABY pour visiter la crèche et n'a jamais reçu de demande d'éléments pour l'inscription de l'enfant,
* La place en crèche n'a jamais été mise à disposition,
* Le contrat qui a été conclu hors établissement entre deux professionnels, n'entre pas dans son activité principale et elle emploie moins de cinq salariés,
* Au visa de l'article L 221-10, la société PEOPLE&BABY ne l'ayant pas informée de son droit de rétractation, même si la rétractation du 7 mars 2022 était contestée, les réitérations des 24 juin 2022, 3 janvier 2023 et 25 janvier 2023 seraient valables.
Subsidiairement elle demande au Tribunal de déclarer que la société PEOPLE&BABY, en n'ayant pas exposé les montants financiers incompressibles pour une place en crèche de 3 jours, a manqué à son obligation d'information précontractuelle (article 1112-1 du Code civil) et, en n'ayant pas conseillé des contrats moins onéreux, a manqué à son obligation de conseil à son égard et, en conséquence, de condamner la société PEOPLE&BABY à lui payer 12.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas signer le contrat de prestation d'accueil. Enfin à titre infiniment subsidiaire, elle demande au Tribunal de déclarer que la société PEOPLE&BABY n'a jamais exécuté sa prestation et de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé en date du 6 mars 2022 aux torts exclusif de la société PEOPLE&BABY.
A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 12 pièces.
La société PEOPLE&BABY rétorque que :
Elle réfute le droit de rétractation en expliquant que l'article L 221-18 ne s'applique qu'aux consommateurs, ce qui n'est pas le cas de la société LAC. Quant à l'article L 221-3, il s'applique aux contrats hors établissement entre professionnels sous des conditions strictes, objet hors activité principale du professionnel sollicité et moins de 5 salariés ; or le contrat a été conclu à distance (signature électronique) et non hors établissement et sans la présence physique simultanée des parties, rendant ces dispositions inapplicables.
Elle n'a pas de devoir de conseil quant aux conséquences financières ou fiscales du contrat. Elle a de plus informé la société LAC des modalités financières de manière détaillée dès le 23 février 2022 et a répondu aux questions de sa Présidente. Concernant l'affirmation selon laquelle un contrat à temps partiel pour l'enfant aurait dû être proposé, elle précise que le simulateur de prix invoqué est destiné aux parents et non aux entreprises. La société LAC était libre de résilier ou de choisir un autre prestataire si les conditions financières ne correspondaient pas à ses attentes.
Elle réfute l'absence de mise à disposition effective du berceau en soulignant que la société LAC ne justifie pas avoir sollicité la résolution du contrat et qu'elle aurait dû, pour se prévaloir de ce mécanisme, la mettre en demeure d'exécuter son engagement dans un délai raisonnable.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de déclarer, constater, dire, dire et juger …, qui ne seraient pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l'espèce, l'opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 26 avril 2023 et la signification de l'ordonnance a été effectuée le 26 avril 2023 à personne morale, de sorte que le délai d'opposition d'un mois n'était pas expiré à la date de l'opposition.
Par conséquent, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
La société PEOPLE&BABY demande au Tribunal de condamner la société LAC à lui payer 10.949,60€ en principal, outre intérêts, au titre des factures du contrat pour la réservation d'un berceau. La société LAC oppose qu'elle s'est retractée du contrat le 7 mars 2022.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, aux termes de l'article 1353 du même Code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce la société PEOPLE&BABY verse aux débats :
* Les 3 pièces jointes du « Devis place en crèche PEOPLE@BABY » du 23 février 2022 (pièce n°2 de la défenderesse) envoyé par la société PEOLE&BABY à la société LAC en la personne de sa Présidente : Le Devis, l'Information du CIF et le document CERFA lié, le Projet pédagogique,
* Le contrat de prestation d'accueil et ses Conditions Générales de Vente, signés par l'intermédiaire d'une procédure électronique DOCUSIGN entre la Présidente de la société LAC et le Président de la société PEOPLE&BABY, comportant la mention « fait à [Localité 1] le 3 mars 2022 »,
* La Notification d'attribution de berceaux signés par l'intermédiaire de la même procédure électronique DOCUSIGN entre la Présidente de la société LAC et le Président de la société PEOPLE&BABY, comportant la mention « fait à [Localité 1] le 6mars 2022 »,
* Le certificat DOCUSIGN traçant le processus de signature du Contrat, des Conditions Générales de Vente, de la notification d'attribution de berceaux produit par note en délibéré.
La société LAC verse aux débats :
* Le « Devis place en crèche PEOPLE&BABY » du 23 février 2022, sans ses 3 pièces jointes, en date du 23 février 2022,
* Le Contrat, les Conditions Générales de Vente, la Notification d'attribution de berceaux, identiques aux pièces versées par la demanderesse,
* Un échange de courriels : la société LAC interrogeant le 6 mars 2022 à 18h40 après sa signature sur le coût annuel pour 3 jours par semaine, la société PEOPLE&BABY répondant le 7 mars 2022 à 9h33 avoir bien reçu le document signé et répondant que le coût est fixe, la société LAC indiquant le 7 mars 2022 à 10h56 qu'au vu du coût « elle ne peut donner suite à cette inscription »,
* Une LRA/R en date du 24 juin 2022 (avec récépissé de dépôt à LA POSTE en date du 27 juin 2022), envoyée à la société PEOPLE&BABY indiquant que recherchant une crèche pour 3 jours par semaine, ayant constaté le coût trop élevé juste après sa signature, elle avait immédiatement contacté la société PEOPLE&BABY qui lui avait conseillé de faire un courrier « afin de se rétracter », -Une lettre datée du 3 janvier 2023 envoyée à la société PEOPLE&BABY à la société LAC réexpliquant la situation et rappelant qu'elle avait immédiatement envoyé un mail où elle demandait « l'annulation du contrat non contre-signé ».
Le Tribunal constate que :
* Le devis envoyé à la Présidente de la société LAC, mère de l'enfant, explicite dans son texte le coût parents et renvoie aux annexes pour des détails financiers pour les parents et pour l'entreprise sans expliciter la situation pour 3 jours par semaine de crèche,
* Le certificat de la société DOCUSIGN, déposé par note en délibéré, certifie le processus de signature électronique du contrat entre les sociétés PEOPLE&BABY et la société LAC et présente la séquence de signatures suivantes :
Acte de mise à disposition par @people-and-baby.com : acte électronique certifié le 3 mars 2022 à 17h25,
Acte par la Présidente de la société LAC : signature le 6 mars 2022 à 18h38,
Acte effectué par [Courriel 1] : acte électronique certifié le 7 mars 2022 à 09h26,
Acte effectué par le Responsable ADV de la société PEOPLE&BABY : acte électronique certifié le 8 mars 2022 à 10h26,
Acte par le Président de la société PEOPLE&BABY : signature le 8 mars 2022 à 18h50,
* La société PEOPLE&BABY, ne versant pas aux débats de communication avec les parents en vue d'intégrer l'enfant au berceau alloué à partir du 14 mars 2022, a de façon opérationnelle pris en compte « l'annulation du contrat » communiquée par la société LAC en date du 7 mars 2022.
L'article 12 du Code civil dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » et l'article 1118 du Code civil dispose que : « L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation… ».
En l'espèce, le Tribunal observe que les signataires du contrat sont les Présidents des parties et que la signature du contrat au nom de la société LAC par sa Présidente a eu lieu le 6 mars 2022 à 18h38 et son acceptation, la signature du contrat au nom de la société PEOPLE&BABY par son Président, a eu lieu le 8 mars 2022 à 18h50. Or la société PEOPLE&BABY (l'organisation ADV et son Président) avait eu connaissance de la demande de rétractation émise par la Présidente de la société LAC le 7 mars 2022 à 10h56. Le Tribunal relève donc que la société LAC avait retracté sa volonté de contractualiser au moment de la signature du contrat par le Président de la société PEOPLE&BABY.
En conséquence, considérant que le contrat n'a pas été formé en raison de l'absence de volonté d'une des parties, la société PEOPLE&BABY ne peut demander le paiement de ses factures et le Tribunal dira l'ensemble de ses demandes non fondées et l'en déboutera.
Sur l'indemnité forfaitaire
Le Tribunal constate que la demande de condamner à payer l'indemnité forfaitaire n'a plus lieu d'être.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LAC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PEOPLE&BABY à lui payer une somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société PEOPLE&BABY de sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société PEOPLE&BABY succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,
Dit recevable et bien fondée en son opposition la société LAC [Localité 1],
Dit l'ensemble des demandes de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT non fondée et l'en déboute,
Condamne la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la société LAC [Localité 1] une somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de sa demande formée de ce chef,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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