T. com. 9401, 22 juill. 2025, n° 2024F01403
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F01403
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE [Adresse 1] comparant par Me Sophie MÜH du cabinet MÜH [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU DMA TRANSPORT [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SA FRANFINANCE (ci-après « FRANFINANCE ») se déclare créancière de la société SASU DMA TRANSPORT (ci-après « DMA TRANSPORT ») d'un montant total de 16.803,69€ au titre d'une cession de créance à son profit intervenue le 26 septembre 2022. La société FRANFINANCE a mis en demeure la société DMA TRANSPORT de lui régler sa créance, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 19 décembre 2024 délivré selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société FRANFINANCE a assigné la société DMA TRANSPORT demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
* Condamner la société DMA TRANSPORT à payer à la société FRANFINANCE une somme de 16.803,69€ avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure soit le 13 octobre 2022, jusqu'au jour du parfait paiement,
* Condamner la société DMA TRANSPORT à payer à la société FRANFINANCE une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* La condamner en tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale 4 février 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale 13 mai 2025 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 13 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 3 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 3 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, le Juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu la partie demanderesse en ses explications a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FRANFINANCE expose que :
La société DMA TRANSPORT a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte de dépôt. Ce compte a présenté un solde débiteur à compter du 10 janvier 2022, lequel n'a jamais été résorbé par la suite.
Après plusieurs tentatives de résolution amiable, le 20 juillet 2022 la SOCIETE GENERALE a mis en demeure par LRAR la société DMA TRANSPORT de régler le solde débiteur résultant de la clôture du compte soit 16.803,69€.
Le compte de dépôt a été clôturé le 17 septembre 2022.
Le 26 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE lui a cédé sa créance.
En l'absence de règlement de la part de la société DMA TRANSPORT, elle l'a mise en demeure de régler les sommes dues par LRAR du 13 octobre 2022. Sa créance n'est pas sérieusement contestable. Le 2 août 2023 la société DMA TRANSPORT restait
A l'appui de ses demandes, la société FRANFINANCE verse aux débats 5 pièces dont :
* Le détail de la créance,
* La convention d'ouverture de compte,
* Les mises en demeure,
* L'acte de cession de créance.
devoir la somme de 16.803,69€.
La société DMA TRANSPORT, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par le demandeur.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
La société FRANFINANCE demande la condamnation de la société DMA TRANSPORT à lui payer une somme de 16.803,69€ avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure soit le 13 octobre 2022, jusqu'au jour du parfait paiement.
L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Le Tribunal relève que :
Le compte de dépôt a bien été clôturé, fixant ainsi le montant de la créance ;
Le détail de la créance produit aux débats fait apparaître un montant de 16.803,69€ ;
La cession de créance du 26 septembre 2022 a été notifiée à la société DMA TRANSPORT par l'assignation du 19 décembre 2024, laquelle précise « DENONCE ET REMETS COPIE – de l'acte de cession de créance d'un montant de 16.803,69€ en date du 26 septembre 2022 entre le Cédant, la Société Générale, et le Bénéficiaire, la SA FRANFINANCE, concernant le débiteur cédé la société DMA TRANSPORT ».
Ainsi, le Tribunal constate que la société FRANFINANCE justifie valablement d'une créance opposable à la société DMA TRANSPORT.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DMA TRANSPORT à lui payer une somme de 16.803,69€ avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure soit le 13 octobre 2022.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DMA TRANSPORT à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société FRANFINANCE du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société DMA TRANSPORT.
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SASU DMA TRANSPORT à payer à la société SA FRANFINANCE une somme de 16.803,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022.
Condamne la société SASU DMA TRANSPORT à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société SASU DMA TRANSPORT aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 112,76 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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