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T. com. 9401, 17 juin 2025, n° 2024F01405


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Date
17/06/2025
Numéro
2024F01405
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
69f5a83ccdc6046d474d8205

Texte de la décision

10,608 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre

N° RG : 2024F01405

DEMANDEUR

SARL E.M.T. [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Véronique LUCAS-DUVAL [Adresse 3] et par Me Séverine LAVIE [Adresse 4]

DEFENDEUR

SARLU VP [Adresse 5] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire, et en premier ressort.

Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Djima KETTANE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société VP CLEAN a sollicité les services de la société EMT LOCATION pour des opérations de transports de marchandises pour le compte de la société AMAZON DND1.

Une facture demeurerait impayée pour 15.528,00€ dont il conviendrait de déduire un avoir de 1.608,00€ soit un solde non contesté de 13.920,00€ et ce malgré de multiples relances par la société EMT LOCATION et par la société de recouvrement [O].

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, signifié par remise en l'étude, EMT LOCATION a assigné la société VP CLEAN demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1231-1 du code civil,

Vu l'article D441-5 du code de commerce,
* Déclarer recevable la société et la dire bien fondée en toutes ses demandes,
* Condamner la société VP CLEAN à payer à la société EMT LOCATION la somme de 13.920,00€ en principal, avec intérêt conventionnel équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l'article L441-6 alinéa 12 du code civil (sic), à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, et à la somme de 40,00€ en application des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société VP CLEAN à lui payer la somme de 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Ordonner l'exécution provisoire,
* Condamner la société VP CLEAN au paiement d'une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 07 janvier 2025, à laquelle la défenderesse était non comparante, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 18 février 2025, avec avis d'audience à la défenderesse.

A cette audience du 18 février 2025, la défenderesse restant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire, fixée au 8 avril 2025, pour audition des parties.

A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la demanderesse, seule présente en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société EMT LOCATION expose que :

Elle opère sous le nom commercial Transports MARTEL et est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de camions avec chauffeur.

La société VP CLEAN a sollicité ses services pour des opérations de transports de marchandises pour le compte de la société AMAZON DND1. Ainsi la société AMAZON affrète la société VP CLEAN qui lui sous-traite les transports.

De son côté, elle se charge directement de ces transports ou les confie à la société MA TRANS ou à la société JEAN HALLEY. Elle émet toutes les factures relatives à ces transports à l'ordre de la société VP CLEAN.

Elle a ainsi émis, le 31 décembre 2023, une facture concernant 49 opérations de transport, dont elle verse aux débats le détail, pour un total de 15.528,00€ TTC. Cette facture demeure impayée mais il convient d'en déduire un avoir de 1.608,00€ soit un solde de 13.920,00€.

Elle a relancé la société VP CLEAN, qui n'a jamais contesté ce solde, se limitant à annoncer des dates de règlement qui n'ont jamais été respectées. Celle-ci a par exemple promis un règlement le 02 avril 2024 suite à sa relance du 28 mars 2024, puis un paiement le 05 juillet 2024 suite à une

nouvelle relance du 24 juin 2024, puis un paiement le 18 août 2024 à 16 : 00 suite à une relance du 12 août 2024 de la société de recouvrement [O].

La mise en demeure faite par [O] par lettre avec accusé de réception du 29 août 2024 est de même restée sans réponse.

Sa créance est donc certaine liquide et exigible et le Tribunal ne pourra que condamner la société VP CLEAN à lui régler :
* la somme de 13.920,00€, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 ;
* la somme de 40,00€ à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle verse aux débats 6 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'assignation ayant été faite selon les dispositions de l'article 656 du CPC, le Tribunal constate qu'elle est régulière.

La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle, au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la créance en principal

Le Tribunal constate que la société EMT LOCATION :
* Justifie avoir établi une facture de 15.528,00€ TTC en date du 31 décembre 2023 correspondant à 49 opérations de transports, pour lesquelles elle fournit 32 lettres de voiture ou factures de ses soustraitants TRANSPORTS HALLEY ou MA TRANS ;
* Justifie avoir relancé à de multiples reprises la société VP CLEAN par courriel, directement ou via sa société de recouvrement, demandant le paiement de cette facture, tout en en déduisant un avoir de 1.608,00€ ;
* Justifie de l'absence de contestation par la société VP CLEAN du solde demandé, soit 13.920,00€, cette dernière se limitant à annoncer chaque fois une date de paiement pour ce même solde ;
* Justifie d'une relance formelle le 29 août 2024, par LRAR envoyée à la société VP CLEAN par la société de recouvrement [O] mandatée à cet effet.

La société EMT LOCATION justifie ainsi bien d'une créance certaine, liquide et exigible de 13.920,00€ sur la société VP CLEAN.

En revanche la société EMT LOCATION ne fournit pas de CGVs signées régissant les relations entre les parties et ne démontre pas l'existence d'une relation d'affaire préétablie, permettant de considérer une approbation tacite de ces mêmes CGVs.

La facture versée en pièce n°2 comprend un pied de page faisant référence à l'article D441-5 du code de commerce justifiant la demande de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, par ailleurs d'ordre public, mais fait référence à l'ancien article du code de commerce L441-6, en matière d'intérêts moratoire, tout en suggérant un taux d'intérêt limité à 10%, à compter de la date d'exigibilité de la facture.

Ce pied de page est donc incohérent avec la demande d'appliquer le taux de refinancement de la BCE + 10% à compter de la mise en demeure du 29 août 2024.

En conséquence le Tribunal condamnera la société VP CLEAN à payer à la société EMT LOCATION :
* la somme de 13.920,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 30/08/2024, lendemain de la date de la mise en demeure du 29 août 2024 (pli avisé non réclamé) ;
* la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Et déboutera la société EMT LOCATION du surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'anatocisme

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Cette capitalisation est de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.

Le Tribunal dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter du 09 décembre 2024, date de l'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour resistance abusive

La société EMT LOCATION demande au Tribunal de condamner la société VP CLEAN à lui régler la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant la société EMT LOCATION ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera compensé par le paiement des intérêts au taux légal et leur capitalisation.

En conséquence le Tribunal déboutera la société EMT LOCATION de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société EMT LOCATION ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société VP CLEAN à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société EMT LOCATION du surplus de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :

Condamne la société VP CLEAN à payer, à la société EMT LOCATION, la somme de 13.920,00 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 30 août 2024 ainsi que la somme de 40,00 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboute la société EMT LOCATION du surplus de sa demande à ce titre.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 décembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Déboute la société EMT LOCATION de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la société VP CLEAN à payer, à la société EMT LOCATION, la somme de 1.000,00 euros, au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société EMT LOCATION du surplus de sa demande à ce titre.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société VP CLEAN aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont TVA 20%).

4 ème et dernière page.

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