T. com. 9401, 16 sept. 2025, n° 2025F00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
1ère Chambre
N° RG: 2025F00022
DEMANDEUR
SARLU EURO CONCEPT INGENIERIE [Adresse 1] comparant par Me Kristell TANGUY-MARTIN [Adresse 2] et par Me Pauline LORDIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SOCIETE ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS sigle SETP [Adresse 4] comparant par Me Axel PITON de la SELAS SORBA PAYRAU [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Rachid TOUAZI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 10 octobre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
Principal de la créance : 15.280,00€ HT (18.336,00€ TTC), Intérêts au taux légal depuis le 18 septembre 2024, Dépens comprenant les frais de greffe liquidés, Article 700 CPC : 500,00€ HT (600,00€ TTC).
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 14 octobre 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
Vu la requête enregistrée sous le n°2024I04129 en date du 10 octobre 2024,
Vu les articles 1409 et suivants du Code de procédure civile,
Attendu que la demande nous parait fondée, enjoignons à la partie défenderesse de payer à la partie demanderesse, en deniers ou quittances valables :
La somme de 18.336,00€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024. Celle de 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ dont TVA à 20,00%.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 novembre 2024, par acte de commissaire de justice, délivré à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 29 novembre 2024 par courrier recommandé AR.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025 à l'audience collégiale du 18 février 2025.
A l'audience collégiale du 18 février 2025, à laquelle les parties étaient présentes, la société EURO CONCEPT INGENIERIE a régularisé ses conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1221 et suivants, 1231-1 et suivants, 1348 et 1884 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Condamner la société SETP à verser à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 18.336,00€ TTC en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
Condamner la société SETP à verser à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 2.000,00€ au titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SETP à verser à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société SETP aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête et de sa signification,
Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions en défense « conclusions en réponse n°2 et récapitulatives » demandant au Tribunal de :
Condamner la société EURO CONCEPT INGENIERIE à lui payer la somme de 8.204,40€ TTC, sauf à parfaire du coût total effectif de réparation et de transport du matériel endommagé,
Prononcer la compensation judiciaire de cette créance avec celle de la société EURO CONCEPT INGENIERIE au titre de sa facture du 14 mai 2024, d'un montant de 18.336,00€ TTC ;
Condamner la société EURO CONCEPT INGENIERIE à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Puis il a reconvoqué les parties à son audience du 6 mai 2025.
A son audience du 6 mai 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de la société EURO CONCEPT INGENIERIE reprenant sa demande introductive d'instance et y ajoutant :
Débouter la société SETP de toutes ses demandes,
Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 16 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose :
Elle a effectué en 2023 et 2024 diverses prestations de services (géomètre) au profit de la société SETP - SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS.
Ces prestations ont été facturées mensuellement et réglées par la société SETP sans retard pendant environ 1 an.
Les prestations effectuées en avril et mai 2024 restent à ce jour non réglées, et ce alors même que les prestations ont été effectuées, sans réserve et avec validation expresse de leur bonne exécution et du montant des prestations. Les feuilles d'attachements des mois d'avril et mai 2024, lesquelles reprennent les jours d'intervention du géomètre, ont été éditées et signées par chacune des parties. Ainsi, les prestations exécutées ont été validées par la société SETP.
Par mail du 14 mai 2024, ces feuilles ont été transmises à la société SETP avec le montant des facturations correspondantes : 15.280,00€ HT au total.
Par mail de retour, la société SETP a validé ces éléments.
La facture correspondante à ces prestations a été établie le 14 mai 2024 et a été adressée à la société SETP par mail. La date d'échéance prévue était le 13 juin 2024.
Le règlement de cette facture n'a pas été effectué alors même que :
* Elle a parfaitement exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles
* différentes relances ont été effectuées, par téléphone puis mail,
Elle a mis en demeure, par l'intermédiaire de son avocat, la société SETP de régler les sommes dues par courrier recommandé du 13 septembre 2024 (AR du 18 septembre 2024).
Une relance mail a été effectuée le 30 septembre 2024.
Il est incontestable qu'elle et la société SETP ont conclu un contrat de prestation de services de géomètre. Elle a exécuté l'ensemble de ses obligations résultant de ce contrat, ainsi que les pièces 1 à 4 le prouvent. Sa créance à l'encontre de la société SETP est ainsi certaine, liquide et exigible.
La société SETP pour justifier de son absence de paiement des sommes dues, invoque l'existence d'un sinistre sur une machine lui appartenant, sinistre qu'elle lui attribue et sollicite la compensation judiciaire entre sa dette et sa prétendue créance envers elle.
Elle entend contester sa responsabilité dans le sinistre survenu sur la machine appartenant à la société SETP pour les raisons suivantes :
La société SETP a l'obligation de démontrer que la machine était sous sa responsabilité (EURO CONCEPT INGENIERIE) au moment du sinistre - preuve qu'elle n'apporte pas.
Le sinistre survenu est un cas fortuit.
La société SETP ne l'a jamais mis en cause avant son opposition à l'injonction de payer.
A l'appui de sa demande, la partie demanderesse verse 13 pièces aux débats.
La partie défenderesse oppose :
Elle a conclu un contrat de prestation de services de géomètre avec la société EURO CONCEPT INGENIERE et, pour les besoins de cette mission, lui a consenti un prêt à usage d'un appareil de mesure topographique de type Zoom 90 de la marque GEOMAX.
Cet appareil a été endommagé le 29 novembre 2023 alors qu'il était sous la garde de la société EURO CONCEPT INGENIERE, prise en la personne de l'un de ses salariés M. [M] [G].
Ce dernier a fait établir le 13 février 2024, à sa seule initiative, un devis de réparation auprès de la société TOPOLOC (située à plus de 200 kilomètres du chantier de [Localité 1] pour les besoins duquel le matériel avait été prêté). Ce devis s'établit à 8.204,40€ TTC.
La société EURO CONCEPT INGENIERE a par la suite émis le 14 mai 2024 une facture de 18.336,00€ TTC au titre des prestations effectuées pour son compte.
La société EURO CONCEPT INGENIERE ayant refusé de prendre en charge les réparations de l'appareil endommagé ou de convenir avec elle d'un accord à cet effet, malgré les invitations qu'elle lui a adressées en ce sens, cette dernière a suspendu le règlement de la facture litigieuse. C'est
dans ces circonstances que la société EURO CONCEPT INGENIERE a sollicité et obtenu du Tribunal une ordonnance d'injonction de payer pour la somme de 18.336,00 TTC, à laquelle elle a fait opposition le 29 novembre 2024.
A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse 6 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée à personne le 4 novembre 2024 et l'opposition a été formée le 29 novembre 2024, date du cachet de la poste, de sorte que le délai d'opposition d'un mois n'était pas expiré à la date de l'opposition.
En conséquence, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
La société EURO CONCEPT INGENIERIE demande la condamnation de la société SETP à lui verser la somme de 18.336,00€ TTC en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024.
Le Tribunal relève que :
La société EURO CONCEPT INGENIERIE a réalisé des prestations de géomètre pour le compte de la société SETP.
Dans le cadre de cette prestation, la société SETP a mis à disposition du matériel de mesure pour la société EURO CONCEPT INGENIERIE.
La société SETP invoque l'existence d'un sinistre sur son équipement, en date du 29 novembre 2023, qu'elle attribue à la société EURO CONCEPT INGENIERIE, ce que cette dernière réfute.
L'article 1884 du Code civil stipule que « Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. »
Le Tribunal constate que la société EURO CONCEPT INGENIERIE, dans son mail du 26 juin 2024 et non contredit par les parties, indique que le compte rendu du chef de chantier précisait que « la cause était à ses yeux doute (sic) les manipulations des appareils à haute pression par les ouvriers de votre prestataire qui réalise le dallage désactivé ».
La société EURO CONCEPT INGENIERIE indique également dans ce même mail qu'elle reste dans l'attente de l'attestation « bris de machine » afin d'étudier une hypothétique substitution de garanties.
En l'espèce, la société SETP ne produit pas de contrat de location ou de mise à disposition du matériel et ne démontre pas que la société EURO CONCEPT INGENIERIE serait responsable du sinistre de son équipement.
Or, la facture de la société EURO CONCEPT INGENIERIE concerne des prestations de géomètre, dont la bonne exécution n'est pas contestée par la société SETP.
Ainsi le Tribunal relève que la société EURO CONCEPT INGENIERIE détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société SETP d'un montant de 18.336,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SETP à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 18.336,00€ au titre de la facture n° SETP/24/1153 avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de mise en demeure.
Sur la demande de la société SETP
La société SETP demande la condamnation de la société EURO CONCEPT INGENIERIE à lui payer la somme de 8.204,40€ TTC sauf à parfaire du coût total effectif de réparation et de transport du matériel endommagé.
Le Tribunal constate que la société SETP n'a pas démontré que la société EURO CONCEPT INGENIERIE serait responsable du sinistre objet de la compensation,
En conséquence le Tribunal dira mal fondé la société SETP et la déboutera de sa demande.
Sur la demande de compensation de la société SETP
Aux vues de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société SETP de ses demandes plus amples et contraires.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société EURO CONCEPT INGENIERIE n'apportant pas la preuve du préjudice invoqué, le Tribunal la déboutera.
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société EURO CONCEPT INGENIERIE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SETP à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société EURO CONCEPT INGENIERIE du surplus de sa demande et déboutera la société SETP de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société SETP succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,
Dit recevable l'opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société SOCIETE ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS sigle SETP à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la sommes de 18.336,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024.
Dit mal fondé la société SOCIETE ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS sigle SETP en sa demande de réparation et l'en déboute.
Déboute la société SOCIETE ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS sigle SETP en sa demande de compensation.
Dit la société EURO CONCEPT INGENIERIE mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.
Condamne la société SOCIETE ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS sigle SETP à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du
CPC, déboute du surplus de sa demande et déboute la société SOCIETE ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS sigle SETP de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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