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T. com. 9401, 9 sept. 2025, n° 2025F00416


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Date
09/09/2025
Numéro
2025F00416
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
Id
69f5c64ecdc6046d474fa050

Texte de la décision

12,815 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre

N° RG : 2025F00416

DEMANDEUR

SKYCOP, société de droit lituanien, Dariaus ir [Adresse 1] -LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Xavier GANDILLOT, Mme Pascale BOUTBOUL, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société SKYCOP déclare avoir contracté une cession de créance avec M. [V] [G], passager de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, ci-après TUNIS-AIR, et être créancière de cette dernière au titre du retard du vol emprunté par M. [V] [G].

Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et pour résistance abusive

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 26 février 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la société SKYCOP a assigné la société TUNIS-AIR, demandant au Tribunal de :

Condamner la société TUNIS-AIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP, les sommes suivantes : 400,00€, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004

Condamner la société TUNIS-AIR à payer à la société SKYCOP, la somme de 400,00€ au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.

Condamner la société TUNIS-AIR à payer à la société SKYCOP, la somme de 400,00€ au titre de la résistance abusive,

Condamner la société TUNIS-AIR à payer la somme de 771,84€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société TUNIS-AIR aux entiers dépens.

Appelée à l'audience collégiale du 29 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 20 mai 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 20 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces en soutien de ses prétentions. Le Tribunal a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un Juge pour être prononcé le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 9 septembre 2025, les parties en avant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La partie demanderesse expose que :

Elle a contracté une cession de créance avec M. [V] [G]. Ce passager a réservé un vol auprès de la société TUNIS-AIR pour réaliser le trajet suivant : Vol TU635 de l'aéroport [Etablissement 1] à l'aéroport [Etablissement 2] du 23 août 2023, distance 1 807,02 km.

Le vol TU635 a été retardé de 4 heures et 13 minutes à l'arrivée, rendant le passager éligible à une indemnisation au titre de l'article 7 du règlement 261/2004.

Après la cession de créance, les tentatives de résolution amiable du présent litige ont échoué, la défenderesse n'ayant pas donné suite à ses lettres de réclamation.

Elle a alors été mise en demeure de payer l'indemnisation due, mais le règlement n'est pas intervenu.

Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.

Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 400,00€.

L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance ; il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures.

La société TUNIS-AIR ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 400,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.

A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu. Cette dernière ayant fait preuve de mauvaise foi en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 400,00€ au titre de la résistance abusive.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de SKYCOP

La société SKYCOP agit en demande, en tant que société de recouvrement de créances et qu'à ce titre elle a contracté une cession de créance avec M. [V] [G].

La société SKYCOP produit pour le formulaire de cession dûment signé par chaque passager cessionnaire de la créance en date du 23 août 2024, qui établit qu'il était passager du vol TUNIS-AIR n°635 du 23 août 2023 et stipule que « le client cède à SKYCOP la propriété de sa créance en vertu du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen […] établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance aux passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important des vols ».

La société SKYCOP justifie ainsi disposer du droit d'agir à l'encontre de la compagnie TUNIS-AIR.

Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004

La société SKYCOP sollicite la condamnation de la société TUNIS-AIR à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004.

Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui dispose que :

Article 6 Retards

L'arrêt du 19 novembre 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel :

« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».

Article 7 Droit à indemnisation

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.

Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la carte d'embarquement et le « Historical Flight Status » du vol TUNIS-AIR concerné, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 400,00€ au titre de l'article 7 du règlement européen applicable. (distance du vol : 1.807 km)

En conséquence, le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 400,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.

Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004

La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de présentation de la notice informative.

L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas défaut de présentation de la notice informative.

La partie demanderesse ne justifie pas que le défaut de présentation allégué lui ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.

Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ au titre de sa résistance abusive.

La requérante doit justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Au surplus, elle ne démontre pas l'existence d'un autre préjudice direct et certain que celui lié au

retard, dont la réparation vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.

En conséquence, le Tribunal dit la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l'en déboutera.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, à payer à la société SKYCOP la somme de 400,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol,

Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative,

Déboute la société SKYCOP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande formée de ce chef,

Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux dépens

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).

5 ème et dernière page.

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