T. com. 9401, 9 sept. 2025, n° 2025F00528
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00528
DEMANDEUR
COCRED CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me François-Xavier LUCAS du cabinet SELARL CABINET LUCAS [Adresse 2] et par Me Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU LUXURY DRIVING LOGISTIQUE [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ci-après la CAISSE, se déclare créancière de la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE, ci-après la société LUXURY DRIVING, au titre d'un préjudice matériel consécutif à l'encaissement par la société LUXURY DRIVING d'un chèque déclaré falsifié par une société cliente de la CAISSE.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 10 avril 2025 et selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE demandant au Tribunal de :
Sous le visa des articles 1240, 1302, 1302-1 et 1346 du Code civil,
Condamner la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE au paiement en faveur de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de la somme de 9.536,41€ en réparation de son préjudice matériel,
Condamner la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE au paiement en faveur de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de la somme de 3.000,00€ en réparation de son préjudice moral,
Condamner la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE au paiement en faveur de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] d'une somme de 2.000,00€ TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me ZAAROUR Jean-Baptiste, membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, Avocat aux offres de droit pour les frais avancés au profit de son client.
Appelée à l'audience collégiale du 29 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 20 mai 2025 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 20 mai 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 10 juin 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La CAISSE expose que :
La société HEMEDE exerçant sous l'enseigne ATOL LES OPTICIENS, dont le siège social est sis [Adresse 5] est titulaire d'un compte « Eurocompte pro tranquillité » ouvert dans ses livres sous le n° [XXXXXXXXXX01], auquel sont affectées et mises à disposition de la cliente des formules de chèque.
Le 10 avril 2024, la société HEMEDE a émis un chèque n° 2955036 d'un montant de 1.226,82€ au profit de la société AXA ASSURANCES pour le compte de la prévoyance de l'un de ses salariés. Ce chèque a été débité le 3 mai 2024, mais pour un montant de 19.126,82€.
Le 17 juillet 2024, la société HEMEDE lui a signalé une difficulté et déposé plainte, étant apparu, après investigation que le chèque avait été falsifié et encaissé au profit de la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE.
Bien qu'en l'état de la transmission du chèque aucune surcharge ne soit décelable à l'œil nu, elle (banque tirée) et la société BNP PARIBAS (banque présentatrice) se sont accordées, conformément aux règles interbancaires établies par le Comité Français d'Organisation et de Normalisation
Bancaires (CFONB), sur une prise en charge partagée du dommage subi par la société HEMEDE en recréditant chacune le compte de cette dernière pour un montant de 9.536,41€.
A titre principal, sur la responsabilité délictuelle, la société LUXURY DRIVING a bénéficié d'un paiement indu, par l'encaissement d'un chèque falsifié au préjudice de la société HEMEDE, qu'elle a dédommagé la société HEMEDE pour la somme de 9.536,41€ en lieu et place de la société LUXURY DRIVING. Par voie de conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LUXURY DRIVING au paiement d'une somme de 9.536,41€.
A titre subsidiaire, la société LUXURY DRIVING a indument perçu une somme de 19.126,82€, obtenue par la falsification d'un chèque émis par la société HEMEDE à son profit.
Bien que ce paiement indu suppose une restitution, la société HEMEDE a été indemnisée par ellemême et par et la société BNP PARIBAS, à hauteur de la somme de 9.536,41€ chacune.
Par voie de conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LUXURY DRIVING au paiement d'une somme de 9.536,41€ au titre de la répétition de l'indu.
S'agissant du préjudice moral, elle a eu à souffrir du comportement indélicat de la société LUXURY DRIVING et en raison du comportement de cette dernière a dû prendre en charge un litige dont elle n'était pas à l'origine, étant précisé qu'elle a vu sa relation contractuelle avec sa propre cliente se détériorer ; elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LUXURY DRIVING au paiement d'une somme de 3.000,00€ en réparation de son préjudice moral et d'image.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces :
* Mail de la SAS HEMEDE à la CCM d'[Localité 1]
* Dépôt de plainte de la SAS HEMEDE
* Copie du chèque falsifié
* Justificatif de remboursement de la SAS HEMEDE
* Extrait de compte de la SAS HEMEDE
* Extrait de compte de la SAS HEMEDE
* Identification du bénéficiaire du chèque
* Extrait K-BIS de la SAS LUXURY DRIVING LOGISTIQUE
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La CAISSE demande la condamnation de la société LUXURY DRIVING à lui payer la somme de 9.536,41€ en réparation de son préjudice matériel.
En premier lieu, la CAISSE se prévaut de la responsabilité délictuelle de la société LUXURY DRIVING et qu'ayant assumé les conséquences pécuniaires d'un dommage causé à la société HEMEDE, sa cliente, une action récursoire lui est ouverte à l'égard de la société LUXURY DRIVING.
Or, la CAISSE ne justifie pas dans ses écritures de la responsabilité délictuelle de la société LUXURY DRIVING.
En conséquence le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
En second lieu, la CAISSE fait valoir que le paiement indu à la société LUXURY DRIVING de la somme de 19.126,82€, obtenue par la falsification d'un chèque émis par la société HEMEDE à son profit, suppose une restitution, et qu'ayant elle-même indemnisé la société HEMEDE à concurrence de la somme de 9.536,41€, elle a assumé une créance à l'encontre de la société LUXURY DRIVING pour ce même montant.
L'article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L'article 1302-1 du même code dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l'espèce les pièces versées aux débats établissent que :
* La société HEMEDE dispose d'un compte bancaire, n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE,
M. [T] [K], directeur général de la société HEMEDE a porté plainte, le 17 juillet 2024, suite à l'encaissement par la société LUXURY DRIVING, pour la somme de 19.126,82€, du chèque n°2955036, émis par la société HEMEDE au bénéfice de la société AXA, pour la somme de 1.226,82€, qu'il déclare avoir été falsifié,
* Ledit chèque a été débité de son compte n°[XXXXXXXXXX01] au profit de la société « LUXARY DRIVING LOGISTIQUE » (sic) le 2 mai 2024.
La société LUXURY DRIVING a ainsi bénéficié de l'encaissement de la somme de 19.126,82€, tirée sur le compte de la société HEMEDE.
S'agissant de la preuve d'un versement indu, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens.
En l'espèce, le Tribunal constate que la falsification du chèque contesté, produit par la CAISSE, notamment la modification du montant du chèque, en lettre et en chiffre, est cohérente avec les éléments rapportés par la société HEMEDE dans son dépôt de plainte, et que la CAISSE apporte sur cette base la preuve de la falsification du chèque et donc du versement indu de la somme de 19.126,82€ à la société LUXURY DRIVING par la société HEMEDE.
S'agissant de la demande de la CAISSE de restitution de la somme de 9.536,41€, l'article 1346 du Code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Les pièces versées aux débats justifient que la CAISSE a porté au compte n° [XXXXXXXXXX01] de la société HEDEME, le 13 août 2024, la somme de 9.536,41€ en régularisation du chèque n°2955036, soit 50% du montant du chèque déclaré falsifié, la CAISSE indiquant qu'elle s'est accordée avec la société BNP PARIBAS (banque présentatrice) sur une prise en charge partagée du dommage subi par la société HEMEDE. Le Tribunal constate en outre qu'une deuxième somme de 9.536,41€ a été portée au crédit du même compte le 13 août 2024.
Ainsi, la CAISSE ayant dédommagé la société HEMEDE de sa créance à l'encontre de la société LUXURY DRIVING au titre de la répétition de l'indu, à concurrence de la somme de 9.536,41€, la CAISSE se trouve valablement subrogée pour ce montant et fondée à en rechercher le paiement auprès de la société LUXURY DRIVING.
La CAISSE a mis en demeure la société LUXURY DRIVING, par assignation en date du 10 avril 2025 tenant lieu de mise en demeure, de lui payer la somme de 9.536,41€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LUXURY DRIVING à payer à la CAISSE la somme de 9.536,41€ au titre de la répétition de l'indu.
Sur la demande de dommages et intérêts
La CAISSE demande la condamnation de la société LUXURY DRIVING à lui payer la somme de 3.000,00€ en réparation de son préjudice moral.
Il est constant que, pour une entreprise, le préjudice moral existe et peut être externe, affectant l'image ou la réputation de l'entreprise, ou interne, se traduisant notamment par une dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise, par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l'embauche.
La CAISSE fait valoir le coût du litige dont elle n'était pas à l'origine, et la détérioration de sa relation contractuelle avec sa propre cliente.
Toutefois, la CAISSE ne justifie pas d'un préjudice résultant du cout de la présente procédure, distinct de celui qui sera réparé par les dépens accordé au titre de l'article 700 du CPC ci-dessous alloués, ni de la détérioration de sa relation contractuelle avec la société HEMEDE.
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LUXURY DRIVING à lui payer une somme de 1,500€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la CAISSE du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 9.536,41 euros au titre de la répétition de l'indu.
Dit la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute.
Condamne la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, et déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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