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T. com. 9401, 30 sept. 2025, n° 2025F00551


Vérifier : T. com. 9401, 30 sept. 2025, n° 2025F00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025F00551
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
Id
69f5cc80cdc6046d47501072

Texte de la décision

10,424 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre

N° RG : 2025F00551

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN et Me COHEN-LARCHEVEQUE du cabinet SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3].

DEFENDEUR

SARLU CARLES IT [Adresse 4] non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Michel PASTURAL, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -ci après dénommée « la BANQUE » se déclare créancier de la société CARLES IT au titre d'un prêt garanti par l'Etat accordé par la BANQUE. La BANQUE a mis en demeure la société CARLES IT de lui régler plusieurs mensualités impayées de remboursement du prêt, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 16 avril 2025 effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la BANQUE a assigné la société CARLES IT demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats,

Condamner la société CARLES IT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19.935,00€ au titre du Prêt Garanti par l'Etat (PGE 90 PHASE 2) N°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte de créance au 8 novembre 2024 annexé à la mise en demeure du même jour, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 9 novembre 2024, jusqu'à la date effective de paiement

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société CARLES IT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société CARLES IT aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 20 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 juin 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 10 juin 2025, la partie défenderesse, restant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 1 er juillet 2025 pour audition des parties.

A son audience du 1 er juillet 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La BANQUE expose que :

Elle a ouvert à la société CARLES IT un compte courant le 5 mars 2016 sous le n°[XXXXXXXXXX01]. Ce compte est clos depuis le 19 mars 2024.

Elle a également accordé à la société CARLES IT un PGE (Prêt garanti par l'Etat) afin de lui permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire. Ce PGE a été accordé par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2020.

Les caractéristiques du PGE sont les suivantes :

N°[XXXXXXXXXX02],

Montant du prêt : 37.600,00€

Taux d'intérêts : 0 %

Durée : 12 mois

Remboursement en une échéance unique (capital et intérêts) payable à la date prévisionnelle du 15 juin 2021.

Par avenant en date du 25 mai 2021, les parties ont convenu que l'emprunteur bénéficie de la faculté de rembourser le PGE sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois, aux conditions suivantes :

N°[XXXXXXXXXX01] Durée totale du PGE : 72 mois Taux d'intérêts : 0,70 % l'an Amortissement : 48 mensualités Date de la première échéance de remboursement : 5 août 2022.

A compter du 5 juillet 2024, la société CARLES IT a cessé d'honorer le remboursement des échéances du PGE.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, elle a mis en demeure la société CARLES IT de régulariser sa situation sous huitaine, le PGE présentant des échéances impayées s'élevant à cette date à la somme de 3.306,27€.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024, elle a notifié à la société CARLES IT la résiliation du contrat de prêt dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires…) est devenue de ce fait intégralement exigible et l'a mise en demeure de lui régler, pour le 23 novembre 2024 au plus tard, la somme totale de 19.935,00€.

Toutes les correspondances adressées à la société CARLES IT sont demeurées vaines ; la société CARLES IT n'a fait aucun règlement ni aucune proposition de remboursement.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 15 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la demande en principal

La BANQUE sollicite la condamnation de la société CARLES IT à payer la somme de 19.935,00€ au titre du Prêt Garanti par l'Etat n°[XXXXXXXXXX01].

A l'appui de sa demande, la BANQUE produit le contrat de crédit d'un montant de 37.600,00€, au taux annuel de 0% l'an, signé le 4 juillet 2020 par la société CARLES IT, son avenant signé par chacune des parties respectivement les 5 et 11 mai 2021 pour un montant de 37.600,00€ au taux annuel de 0.70% et d'une durée totale de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois. La BANQUE produit également le « relevé des échéances en retard avant déchéance du terme », daté du 2 décembre 2024, qui fait apparaître 5 échéances impayées consécutives à compter du mois de juillet 2024. A cet avenant, est annexé un tableau d'amortissement prévisionnel. Le Tribunal constate que la BANQUE verse également aux débats une lettre de mise en demeure avant résiliation adressée à la société CARLES IT datée du 8 novembre 2024 demandant le paiement de la somme due à cette date, conformément au décompte de la créance joint à son courrier faisant état d'un montant de 4.138,08€, et informant de la résiliation du contrat, faute de régularisation des paiements. La BANQUE produit l'A.R. du courrier envoyé à la société CARLES IT (destinataire inconnu à l'adresse).

Sans réponse de la société CARLES IT, le Tribunal constate que la BANQUE a régulièrement résilié le contrat de prêt par courrier RAR en date du 8 novembre 2024, demandant à la société CARLES IT de lui payer la somme de 19.935,00€ le 23 novembre 2024 au plus tard. Ce courrier est resté sans effet.

Le Tribunal constate que la Banque bénéficie bien d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de de 19.935,00€ conformément au décompte du 8 novembre 2024 régulièrement calculé,

somme se décomposant en capital dû à la date du 1er impayé (15.794,65€), les échéances de capital en retard (3.919,97€) correspondant aux 5 mensualités impayées à compter du 5 juillet 2024 et jusqu'au 5 novembre 2024, les intérêts (146,42€), et l'assurance due jusqu'à la date de résiliation (73,96€).

En conséquence, le Tribunal condamnera la société CARLES IT à payer à la BANQUE la somme de 19.935,00€ au titre du remboursement du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01] majoré des intérêts au taux conventionnel de 0.70% l'an à compter du 9 novembre 2024, jusqu'à la date effective de paiement, suivant décompte de créance au 8 novembre 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 16 avril 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société CARLES IT à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société CARLES IT.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société CARLES IT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19.935,00 euros, au titre du remboursement du prêt garanti n°[XXXXXXXXXX01] avec paiement des intérêts au taux conventionnel de 0.70% l'an à compter du 9 novembre 2024.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société CARLES IT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société CARLES IT aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4 ème et dernière page.

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