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T. com. 9401, 16 sept. 2025, n° 2025F00675


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Date
16/09/2025
Numéro
2025F00675
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
69f5d3b4cdc6046d47508fc1

Texte de la décision

8,204 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre

N° RG: 2025F00675

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, [Adresse 1], comparant par la SELARL DOLLA-VIAL, [Adresse 2],

DEFENDEUR

Société IN RENT CARS anciennement dénommée LIONEL DISTRIBUTION, [Adresse 3], non comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Chemseddine KEDDI, lors de l'audience collégiale du 17 juin 2025.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Rachid TOUAZI et M. Chemseddine KEDDI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Chemseddine KEDDI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice en date du 28 avril 2025, signifié par dépôt en l'étude, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a assigné la société IN RENT CARS anciennement dénommée LIONEL DISTRIBUTION, RCS CRETEIL 853911006, [Adresse 3], demandant au Tribunal de :

Condamner la société IN RENT CARS anciennement dénommée LIONEL DISTRIBUTION à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 3.356,33€ au titre des cotisations, majorations de retard, frais de contentieux pour la période du 3ème trimestre 2019 et du 2ème au 4ème trimestre 2021 inclus,
* 4.190,52€, somme provisionnelle au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019 et des mois de janvier à mars 2022, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires sollicitées,
* 300.00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la partie défenderesse à produire à l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires pour la période du 4ème trimestre 2019 et des mois de janvier à mars 2022, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.

Vu l'urgence ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 mai 2025 puis, la partie défenderesse n'étant pas comparante, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 juin 2025 avec avis d'audience à la partie défenderesse.

A l'audience collégiale du 17 juin 2025, la partie défenderesse étant toujours non comparante, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces au soutien de sa demande et le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un Juge pour être prononcé le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration,

En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations,

Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée.

Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient également l'application des majorations de retard.

Sur la demande en principal

Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré,

Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles,

Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu'au dernier jour du mois précédant l'assignation.

Ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre des cotisations ultérieures.

En conséquence, conformément aux articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations pour la période du 3ème trimestre 2019 et du 2ème au 4ème trimestre 2021, la somme de 2.311,00€ et au titre des majorations de retard la somme de 815,33€, soit la somme totale de 3.126,33€.
* Au titre des cotisations provisionnelles ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations, la somme de 4.190,52€ pour la période du 4ème trimestre 2019 et des mois de janvier à mars 2022 inclus, incluant les majorations de retard, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,

Sur la demande de production de déclarations sous astreinte

Au visa des articles du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013 précités, la déclaration à la caisse est une obligation,

En vertu des dispositions de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision,

En l'espèce, la demande de production des déclarations de salaires pour la période du 4ème trimestre 2019 et des mois de janvier à mars 2022 sous astreinte est légitime ; il y aura donc lieu d'ordonner une astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours.

Sur les frais de contentieux

Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société IN RENT CARS anciennement dénommée LIONEL DISTRIBUTION à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne la société IN RENT CARS anciennement dénommée LIONEL DISTRIBUTION à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de :
* 2.311,00 euros au titre des cotisations et 815,33 euros au titre des majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2019 et du 2ème au 4ème trimestre 2021 inclus, soit la somme totale de 3.126,33 euros,
* 4.190,52 euros, au titre des cotisations provisionnelles pour la période du 4ème trimestre 2019 et des mois de janvier à mars 2022, incluant les majorations de retard, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,

Ordonne à la société IN RENT CARS anciennement dénommée LIONEL DISTRIBUTION de produire les déclarations de salaires pour la période du 4ème trimestre 2019 et des mois de janvier

à mars 2022, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours.

Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.

Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont TVA : 20%).

4ème et dernière page.

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