T. com. 9401, 8 juill. 2025, n° 2025F00733
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG: 2025F00733
DEMANDEUR
SASU DEP'ETANCHE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par M. Fabrice CADOT, représentant légal
DEFENDEUR
SAS LUTECE ETANCHEITE [Adresse 2] [Localité 2] comparant par M. [S] [U], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée à l'audience publique du 8 Juillet 2025 où siégeaient M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
En date du 20 février 2025, la société DEP'ETANCHE a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société LUTECE ETANCHEITE.
En date du 4 mars 2025, le Président de ce Tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société LUTECE ETANCHEITE à payer :
* 5.100,00€ en principal,
* 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC
* les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 mars 2025, par acte de commissaire de justice, délivré à personne habilitée.
La société LUTECE ETANCHEITE a formé opposition à cette ordonnance le 6 mai 2025 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience collégiale du 8 juillet 2025.
A cette audience, les parties étant comparantes, le Tribunal relève que l'opposition a été formée le 6 mai 2025 et la signification de l'ordonnance a été effectuée le 24 mars 2025, à personne habilitée, de sorte que le délai d'opposition d'un mois était expiré à la date de l'opposition.
En conséquence,
Vu l'article 1416 du Code de procédure civile,
L'opposition ayant été formée après l'expiration du délai imparti, le Tribunal dira l'opposition irrecevable et dira que l'ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, produira tous ses effets.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit irrecevable l'opposition formée par la société LUTECE ETANCHEITE.
Dit que l'ordonnance portant injonction de payer, en date du 4 mars 2025, revêtue de la formule exécutoire, reprend, de plein droit, tous ses effets.
Met les dépens à la charge de la partie défenderesse, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
2 ème et dernière page.
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