T. com. 9401, 25 nov. 2025, n° 2025F00757
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG: 2025F00757
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU T.E.M. [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Mme Corinne BERENGUER lors de l'audience publique du 30 Septembre 2025.
Décision non susceptible de recours.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et des données de la cause, le Tribunal relève que l'assignation ne précise pas, dans son dispositif, la période de cotisation concernée par la demande en paiement,
Attendu que les débats ont été clos le 30 septembre 2025,
Qu'il y a lieu, en conséquence, pour une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire en date du 16 décembre 2025 afin que la partie demanderesse justifie avoir signifié des conclusions précisant la période de cotisation litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rouvre les débats et convoque les parties à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 16 décembre 2025.
Enjoint à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de produire des conclusions signifiées précisant la période de cotisation litigieuse.
Dit que le Greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
Dépens réservés.
Deuxième et dernière page.
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