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T. com. 9401, 9 sept. 2025, n° 2025F01113


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Date
09/09/2025
Numéro
2025F01113
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
Id
69f5f0a0cdc6046d4752d8f2

Texte de la décision

2,757 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre

N° RG: 2025F01113

DEMANDEUR

SARLU OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES [Adresse 1] comparant par Me Jérôme DALMONT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS FONCIERE ROMEO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.

Prononcée à l'audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.

En date du 19 mai 2025, la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société FONCIERE ROMEO.

En date du 27 mai 2025, le Président de ce Tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société FONCIERE ROMEO à payer :
* 11.108,59€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025,
* 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC
* les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 18 juin 2025, par acte de commissaire de justice, délivré à personne.

La société FONCIERE ROMEO a formé opposition à cette ordonnance par courrier daté du 17 juillet 2025, reçu par le greffe le 19 juillet 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience collégiale du 9 septembre 2025.

A cette audience, la partie demanderesse seule présente, le Tribunal relève que l'opposition a été reçue par le greffe le 19 juillet 2025 et la signification de l'ordonnance a été effectuée le 18 juin 2025, à personne, de sorte que le délai d'opposition d'un mois était expiré à la date de l'opposition.

En conséquence,

Vu l'article 1416 du Code de procédure civile,

L'opposition ayant été formée après l'expiration du délai imparti, le Tribunal dira l'opposition irrecevable et dira que l'ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, produira tous ses effets.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit irrecevable l'opposition formée par la société FONCIERE ROMEO.

Dit que l'ordonnance portant injonction de payer, en date du 27 mai 2025, revêtue de la formule exécutoire, reprend, de plein droit, tous ses effets.

Met les dépens à la charge de la partie défenderesse, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

2 ème et dernière page.

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